TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2205848_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 20 octobre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a rejeté son recours administratif préalable en date du 25 août 2022, dirigé contre la décision du 19 août 2022 lui notifiant un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 137,29 euros ; 2) de mettre l'indu en litige à la charge de son bailleur, la société OPH Rodez Agglo Habitat. Il soutient qu'il n'a pas à rembourser le trop-perçu d'APL car c'est le propriétaire, considéré comme tiers payant auprès de la CAF, qui a reçu l'aide de sorte que c'est à lui qu'il convient de demander le recouvrement de l'indu ; la CAF ne pouvait retenir sur son RSA l'indu d'APL. Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle soutient : - que l'indu réclamé est fondé ; - que si, en effet, le bailleur de M. B a reçu le versement la somme en litige, celle-ci est venue en déduction du loyer du requérant et c'est donc auprès du locataire qu'il convient de recouvrer la créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B bénéficiait depuis le mois de juin 2022 du droit à l'aide au logement pour une location qu'il occupait seul depuis la date du 19 mai 2022. Conformément à la demande de ce dernier, les sommes allouées au titre de ses droits à l'aide au logement étaient directement versées à son bailleur, la société OPH Rodez Agglo Habitat. La prise en compte de son déménagement, notifié aux services de la CAF le 23 août 2022, a généré un indu d'APL d'un montant de 137,29 euros pour le mois d'août 2022 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 août 2022. Le recours administratif formé le 25 août 2022 par M. B a été rejeté par une décision du directeur de la CAF du 20 octobre 2022. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de mettre à la charge du bailleur l'indu en litige. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : () 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". Aux termes de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; () ". Aux termes de l'article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire. ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-23 du même code : " Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide. ". 3. Pour demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la CAF de l'Aveyron lui a notifié un indu d'APL pour le mois d'août 2022 d'un montant de 137,29 euros, M. B fait valoir que les sommes versées au titre des APL ont été directement perçues par son bailleur en sorte que c'est à ce dernier, considéré comme tiers payant auprès de la CAF, qu'il revient de recouvrir l'indu en litige. Toutefois, il résulte des dispositions du code de la construction et de l'habitation précitées que lorsque les APL sont directement versées au bailleur de l'allocataire, ces sommes sont déduites du montant du loyer en sorte qu'elles bénéficient à l'allocataire. Dans ces conditions, alors que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la créance, mais son débiteur, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron a pu mettre à la charge de M. B l'indu d'APL en litige et les conclusions de M. B doivent être rejetées. 4. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que l'indu ne pouvait être récupéré sur ses prestations de revenu de solidarité active, il ne n'établit pas qu'une telle récupération a eu lieu. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le magistrat désigné Alain C Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2205848_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel