TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205849_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 21 novembre 2022 et 15 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il a été exposé aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Cherbourg et à la DSSF de Brest ;
- il bénéficie du régime spécial de cessation anticipée d'activité (ASCAA) ;
- il est atteint d'un micronodule à gauche et à droite résultant de son exposition aux poussières d'amiante au cours de sa carrière ;
- il vit dans un état d'anxiété en raison de la diminution de son espérance de vie résultant de l'inhalation des poussières d'amiante ;
- il a droit à l'indemnisation de son préjudice d'anxiété qui en résulte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A est irrecevable en ce que les conclusions ne sont pas chiffrées ;
- la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier d'Etat, a été employé au sein de la Direction des Constructions Navales (DCN) de Cherbourg du 1er juillet 1982 au 31 aout 1996, à la DCN de Brest du 1er septembre 1996 au 19 janvier 1997, à la Direction Générale de l'Armement (DGA) du 20 janvier 1997 au 1er octobre 2011, en qualité de technicien en préparation du travail et logistique. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière à la DCN de Cherbourg et à la DGA de Brest, il a sollicité, par un courrier du 5 septembre 2022, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral en résultant. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".
3. Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que M. A prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de son état général des services, délivré par son employeur en 2014, que M. A a travaillé, en qualité de technicien en préparation du travail et logistique, à la DCN de Cherbourg du 1er juillet 1982 au 31 août 1996, à la DCN de Brest du 1er septembre 1996 au 19 janvier 1997, puis à la DGA à la direction des systèmes d'armes du 20 janvier 1997 au 28 août 2002, à la direction des ressources humaines du 29 août 2000 au 1er février 2005, et à la direction de l'expertise technique du 2 février 2005 au 1er octobre 2011. La fonction exercée par M. A est listée par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers d'Etat fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date de publication de l'arrêté déterminant la prise de connaissance de l'intéressé de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété), toutefois lorsque le requérant n'a cessé ses fonctions que postérieurement à la publication des arrêtés ministériels, le point de départ de la prescription est le 1er janvier de l'année suivant la fin d'exposition à l'amiante ; dès lors, M. A ayant cessé ses fonctions le 1er octobre 2011, la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2012.
6. Par suite, la réclamation préalable de M. A reçue le 9 septembre 2022 par le ministre des armées, est prescrite.
7. Par voie de conséquence, le ministre des armées est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance de M. A. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L'assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2205849_20231205
Données disponibles
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