TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205850_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 septembre 2022 sous le numéro 2205849 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocat de M. B, qui confirme que la demande de titre de séjour présentée par ce dernier a été enregistrée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a pu faire enregistrer sa demande de titre de séjour à la préfecture de l'Isère le 27 septembre 2022. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension du refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Grenoble, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, T. C La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2205850_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA