TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205850_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C D, représenté par la Selarl Montazeau Cara Avocats, demande au juge des référés :
1°) de désigner un expert en neurologie, sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer le lien entre la vaccination contre la Covid 19 et les préjudices qu'il a subi du fait de la dégradation de son état de santé ensuite de sa première injection ;
2°) d'enjoindre à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) de lui communiquer le rapport d'expertise établi lors de l'instruction de son dossier et tout élément ayant conduit au rejet de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance de référés ;
3°) de mettre à la charge de l'Oniam la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens d'instance.
Il soutient que :
- il a présenté des paresthésies de l'avant-bras gauche évolutives après avoir reçu une première dose de vaccin Pfizer/BioNTech - Comirnaty le 29 juillet 2021 ;
- le Dr B, neurologue, a indiqué dans ses rapports du 30 août 2021 et du 4 novembre 2021, le lien potentiel de ses troubles avec la vaccination, la nécessité de ne pas procéder à l'injection d'une deuxième dose et a mis en place une déclaration en pharmaco vigilance.
- le Dr. A, neurologue, dans son rapport du 30 septembre 2021, a conclu à l'absence de troubles neurologiques et l'absence de myélite ou de polyradiculonévrite post-vaccinale ;
- depuis sa vaccination, il a été placé en arrêt de travail et bénéficie d'un suivi en kinésithérapie ;
- l'Oniam, saisie d'une demande indemnitaire sur le fondement de l'article R. 3131-1 et suivants du code de la santé publique, lui a opposé un rejet implicite en date du 15 août 2022 ;
- la concomitance temporelle entre ses troubles et la vaccination est de nature à suspecter une implication du vaccin dans son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par la Selarl Birot-Ravaut et Associés, conclut :
1°) à titre principal, de juger que la demande d'expertise formulée ne présente pas de caractère utile et de rejeter sa demande ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expetise sollicitée, dont la mission sera complétée comme exposé dans son mémoire ;
3°) en toute hypothèse, de rejeter les demandes du requérant aux fins d'injonction et celles avancées sur la base de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. D aux dépens.
Il fait valoir que :
- les conclusions du compte-rendu de l'hospitalisation du requérant du 16 au 21 septembre 2021 à l'hôpital Pierre Paul Riquet ont abouti à l'absence de " diagnostic neurologique à corréler à ce décours des évènements () " ;
- l'exploration vasculaire des membres inférieurs du 27 octobre 2021 aboutissent à l'absence d'argument en faveur d'un syndrome en particulier ;
- le scanner du 11 février 2022 a conclu à l'absence de lésion évolutive thoracique ou abdomino pelvienne ;
- l'Irm du 25 mars 2022 a conclu à l'absence d'argument en faveur d'une pathologie musculaire ou des signes de dénervation ;
- le test d'exercice musculaire du 28 mars 2022 a conclu à l'absence d'argument en faveur de trouble d'adaptation du métabolisme énergétique musculaire à l'exercice ;
- le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir l'existence d'un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale dans les suites de la vaccination, conformément aux dispositions des articles L. 3131-4 du code de la santé publique et suivants ;
- les pièces produites par le requérant ne permettent pas de définir une pathologie et encore moins une pathologie en lien avec la vaccination ;
- la multiplicités des avis médicaux tendent à conclure à des douleurs somatoformes ;
- l'expertise demandée ne permettrait pas d'apporter un quelconque éclairage supplémentaire au regard des pièces déjà produites.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la Scp Vpng, conclut à statuer de ce que droit sur la demande d'expertise formulée par le requérant et de réserver ses droits dans l'attente d'un raport d'expertise ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle est autorisée à agir à l'encontre des tiers responsable du préjudice subi par son assuré, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
- il n'appartient pas au juge des référés saisi de la présente demande d'adresser des injonctions aux parties.
Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, la Sca Pfizer Holding France, représentée par Le cabinet Signature Litigation Aarpi, conclut :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes dirigées à son encontre, de prendre acte de l'intervention volontaire de la Sas Pfizer, aux termes des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et de la mettre hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête pour défaut de caractère utile ;
3°) à titre subsidiaire, de donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause et de compléter les missions comme définies dans ses conclusions en cas de désignation d'un expert.
4°) de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
5°) de dire que la provision éventuelle pour les frais d'expertise sera mise à la charge exclusive du demandeur.
Elle fait valoir que :
- compte tenu de ses activités, la seule entité susceptible d'intervenir pertinemment dans le cadre du présent litige est la Sas Pfizer ;
- la demande d'expertise est inutile, l'Oniam ayant déjà réalisé un examen de sa demande d'indemnisation qui a conclu à l'absence de lien de causalité entre ses troubles et la vaccination.
Par un mémoire en intervention volontaire, la Sas Pfizer, représentée par Le cabinet Litigation Aarpi, conclut :
1°) à titre principal, de déclarer recevable son intervention volontaire et de rejeter la présente demande d'expertise pour défaut de caractère utile ;
2°) à titre subsidiaire, de donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause et de compléter les missions comme définies dans ses conclusions en cas de désignation d'un expert.
3°) de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
4°) de dire que la provision éventuelle pour les frais d'expertise sera mise à la charge exclusive du demandeur.
Elle fait valoir que :
- elle est l'autorité titulaire de la mise sur le marché du vaccin Comirnaty ;
- la demande d'expertise est inutile, l'Oniam ayant déjà réalisé un examen de sa demande d'indemnisation qui a conclu à l'absence de de causalité entre ses troubles et la vaccination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Katz pour statuer sur les demandes de référé.
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de la Sca Pfizer Holding France et l'intervention volontaire de la Sas Pfizer :
1. La Sca Pfizer Holding France exerçant les activités d'une holding est étrangère à toute activité en lien avec la vaccination et, par conséquent, conclut à sa mise hors de cause. La Sas Pfizer, en sa qualité de représentant en France du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Comirnaty, souhaite intervenir aux débats.
2. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause la Sca Pfizer Holding France et d'admettre l'intervention volontaire de la Sas Pfizer.
Sur la demande d'expertise :
3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
4. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
5. La mesure d'expertise sollicitée vise à déterminer le lien entre les préjudices qu'il a subi du fait de la dégradation de son état de santé et sa première injection d'une dose de vaccin Pfizer/BioNTech - Comirnaty le 29 juillet 2021. Pour se faire, à l'appui des éléments médicaux qu'il fournit relatant de l'évolution des troubles dont il est atteint depuis cette injection, M. D soutient que le lien étroit entre la vaccination et les effets rencontrés permet utilement de désigner un expert en neurologie aux fins de déterminer, le cas échéant, les préjudices pouvant en découler.
6. Toutefois, les éléments qu'il produit à l'appui de sa demande sont suffisants pour déterminer une situation de fait déjà établie. En ce sens, M. D a bénéficié d'une pluralité d'examens médicaux, dont plusieurs rapports du Dr B, spécialisé en neurologie, faisant état d'un lien uniquement potentiel entre les troubles rencontrés et l'injection du vaccin et d'un rapport du Dr A en date du 30 septembre 2021 aboutissant à l'absence de troubles neurologiques. De surcroit, M. D a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) d'une demande indemnitaire qui lui a opposé un rejet implicite en date du 15 août 2022. Conformément aux dispositions de l'article R. 3131-3-3 du code de santé publique, l'Oniam a la faculté de diligenter, dans les limites légales de sa compétence, une expertise aux fins de déterminer le lien entre les dommages dont se plaint le demandeur avec l'injection du vaccin Pfizer/BioNTech - Comirnaty du 29 juillet 2021 et, le cas échéant, d'en chiffrer l'étendue des préjudices. Par suite, M. D, qui disposait d'autres moyens que la présente demande d'expertise pour obtenir ce qu'il recherchait, ne démontre pas que la désignation d'un expert judiciaire permettrait d'apporter des éléments nouveaux dans la perspective d'un litige principal, ou éventuel auquel sa requête est susceptible de se rattacher. Dès lors, en l'absence de caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de désignation d'un expert.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) de lui communiquer le rapport d'expertise établi lors de l'instruction de son dossier et tout élément ayant conduit au rejet de sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La Sca Pfizer Holding France est mise hors de cause.
Article 2 : L'intervention volontaire de la Sas Pfizer est admise.
Article 3 : La requête de M. D est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la Sca Pfizer Holding France et à la Sas Pfizer.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2023.
Le vice-président, juge des référés,
David KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2205850_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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