TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2205851_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision verbale du 23 août 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de la décision du 7 juin 2022, par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision du 23 août 2021 : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour et que le refus d'enregistrer sa demande a eu pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle a été prise par un agent au guichet dont la compétence n'est pas établie ; elle méconnait en outre les articles R. 431-2, R. 431-3, R. 431-12 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que c'est la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", et non pas l'enregistrement de la demande, qui est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail et que rien ne permet de considérer que sa demande était incomplète, abusive ou dilatoire ; S'agissant de la décision du 7 juin 2022 : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour le prive de toute possibilité de régularisation de sa situation administrative à brève échéance, alors qu'il a obtenu une autorisation de travail, après avoir été contraint de saisir le juge des référés et qu'il risque de perdre le bénéfice de son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui a été prise par un agent non identifié de la préfecture dont la compétence n'est pas établie ; elle est également entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, en refusant de lui accorder un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour au motif que celui-ci était expiré depuis plus de 6 mois, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 16 août 2022, tenue en présence de Mme Paulin, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Amar-Cid, juge des référés ; - les observations de Me Sourty, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il ajoute que le préfet de l'Essonne a nécessairement connaissance de l'autorisation de travail qui a été délivrée par ses propres services et que l'expiration d'un titre de séjour n'est pas un motif de nature à justifier un refus de rendez-vous mais un refus de délivrance de titre de séjour ; - les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne qui s'en rapporte à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h23. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. " L'annexe 10 de ce code à laquelle ces articles renvoient prévoit, s'agissant de la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", que les pièces à fournir dans le cas d'une demande de renouvellement sont notamment les suivantes : " 4.1. Si vous occupez toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail : / -autorisation de travail correspondant au poste occupé (formulaire CERFA n° 15187*01) ou autorisation de travail dématérialisée ; / -élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur vous concernant avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des douze derniers mois () ; / -si votre employeur est un particulier employeur : attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (). / 4.2. Si vous n'occupez plus d'emploi : / -attestation du précédent employeur destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; / -avis de situation individuelle établi par Pôle emploi. / 4.3. Si vous avez changé d'emploi : / -attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ; / -autorisation de travail correspondant au poste occupé ; () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant tunisien né le 22 janvier 1989, s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 26 février 2015 au 25 février 2020, en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne puis un second titre de séjour mention " salarié ", valable du 20 août 2020 au 19 août 2021. Après son licenciement pour fin de chantier par la société MHK, le 31 octobre 2020, la société 2BH Innov qui souhaitait le recruter a déposé, le 10 août 2021, une demande d'autorisation de travail en sa faveur, pour un emploi de peintre-plâtrier. M. A a alors sollicité un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu, le 12 août 2021, une convocation pour le 23 août suivant. Les services préfectoraux ont refusé, à l'occasion de ce rendez-vous, l'enregistrement de sa demande au motif que son dossier était incomplet, en l'absence d'autorisation de travail. 6. Si M. A fait valoir que la condition d'urgence est réputée satisfaite s'agissant d'un refus d'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour qui a pour effet de le placer en situation de séjour irrégulier, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il s'est présenté en préfecture pour l'enregistrement de sa demande, son titre de séjour était déjà expiré, sans que cette circonstance soit du fait de l'administration qui l'a convoqué dans de très brefs délais. M. A n'a ainsi pas fait les diligences nécessaires pour être en mesure de présenter sa demande dans le délai défini par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que la société 2BH Innov ait tardé à déposer une demande d'autorisation de travail en sa faveur est à cet égard sans incidence dans la mesure où M. A, qui a été involontairement privé d'emploi, aurait pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour sans le soutien d'un nouvel employeur. Le requérant est ainsi à l'origine de la situation d'urgence dont il se prévaut. Il n'a, en outre, sollicité la suspension du refus d'enregistrement de sa demande que près d'un an plus tard. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être tenue pour remplie. 7. Au demeurant, à supposer même que la demande présentée par M. A doive être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte des dispositions citées au point 4 qu'il lui appartenait de produire, outre l'attestation de la société MHK destinée à Pôle emploi justifiant la rupture du contrat de travail, soit l'autorisation de travail correspondant au nouveau poste occupé, soit un avis de situation individuelle établi par Pôle emploi, en fonction de sa situation. Dès lors qu'il n'est pas même allégué que le premier de ces deux documents ait été versé par M. A à l'appui de sa demande et qu'il est constant que le second ne l'a pas été, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que le dossier présenté par l'intéressé en vue de solliciter le renouvellement de son titre de séjour ait été complet. Dans cette hypothèse, le refus d'enregistrer sa demande ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ni, par suite, au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2021 doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 7 juin 2022 : 9. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont clôturé la demande d'autorisation de travail déposée par la société 2BH Innov en faveur de M. A, au motif que le titre de séjour de ce dernier n'était plus en cours de validité. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 11 février 2022 qui a enjoint au réexamen de cette demande, lequel a conduit à la délivrance, le 30 mai 2022, d'une autorisation de travail en faveur de M. A qui a sollicité, le 1er juin 2022, un rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 7 juin 2022, cette demande a été rejetée au motif que le titre de séjour de M. A étant expiré depuis plus de 6 mois, il devait solliciter un rendez-vous en vue de déposer une première demande. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, M. A fait valoir que celle-ci le prive de toute possibilité de régulariser sa situation administrative à brève échéance, alors qu'il a obtenu une autorisation de travail et qu'il risque de perdre le bénéfice de son emploi. Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. A n'a, à l'origine, pas fait les diligences nécessaires pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis et que la décision en cause ne le prive pas de la possibilité de solliciter un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence ne peut davantage être regardée comme satisfaite. 10. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles le 19 août 2022. La juge des référés, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé S. Paulin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2205851_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA