TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205851_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le président du département de la Moselle a décidé de lui infligé une sanction de réduction de 80 % de son revenu de solidarité active suivie d'une suspension de son versement pendant 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - La décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2205848 enregistrée le 7 septembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2022. Après avoir convoqué les parties à une audience publique le 30 septembre 2022. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Simon, juge des référés ; - les observations de M. A, requérant. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. La décision du 7 juillet 2022 par laquelle le département de la Moselle a réduit de 80% le revenu de solidarité active versé à M. A pour un mois en suspendant son versement pendant les 4 mois suivant prive le requérant d'une partie de son revenu en le mettant dans une situation financière délicate. Par suite la condition d'urgence est établie. 3. En l'état de l'instruction et compte tenu, notamment, des explications détaillées apportées à l'audience par M. A, le département de la Moselle étant absent, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée le 7 juillet 2022 par le président du département de la Moselle qui confirme la décision du 9 juin 2022 ne serait pas justifiée dans la mesure où le requérant ne s'était pas soustrait au contrôle opéré par le département à compter du 23 août 2021 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de son exécution. O R D O N N E Article 1 : L'exécution de la décision du président du département de la Moselle du 7 juillet 2022 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, H. SIMON La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205851
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2205851_20221003
Données disponibles
- Texte intégral