TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2205854_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme H A D, représentée par Me Mazzarello, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué repose sur une inexacte appréciation des faits ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2023. Mme A D a présenté des pièces complémentaires, enregistrées le 16 janvier 2023, qui n'ont pas été communiquées. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué. Mme A D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante comorienne née en 1996, déclare être entrée en France le 4 mai 2017. Le 4 septembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Mme A D fait valoir qu'elle est mère de deux enfants, G C et E C, nés respectivement le 16 janvier 2019 et le 4 février 2022 à Vannes, qui sont de nationalité française par filiation en raison des reconnaissances de paternité effectuées le 18 janvier 2019 et le 8 février 2022 par M. C, lui-même de nationalité française. Toutefois, dans l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a relevé que Mme A D avait déjà présenté une demande de titre de séjour le 18 septembre 2019 à Vannes, en tant que parent d'enfant français, mais qu'elle n'avait pas répondu aux demandes de pièces complémentaires qui lui avaient été adressées les 17 février 2020 et 18 mai 2020. Il a également mentionné qu'après un signalement effectué auprès du procureur de la République pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, elle avait été convoquée ainsi que le père de l'enfant le 11 juin 2020 mais qu'aucun des deux ne s'était présenté. Il a enfin constaté qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre la requérante et M. C et qu'il n'était pas démontré que celui-ci participait à l'éducation et l'entretien des enfants. Mme A D expose qu'elle a vécu jusqu'au mois de juillet 2022 chez les parents de son conjoint mais que depuis la naissance de leur second enfant, elle résiderait pour des raisons conjoncturelles avec son dernier né chez une connaissance à Grenoble, l'ainée étant restée auprès de son père, et qu'elle effectuerait régulièrement des trajets entre le Morbihan et Grenoble pour voir son compagnon et leur fille. Toutefois, les pièces produites au cours de l'instruction du dossier sont insuffisantes pour établir l'ensemble de ses allégations et, notamment, pour démontrer que M. C participe effectivement à l'éducation et l'entretien des enfants. Par suite, les moyens tirés de l'inexacte appréciation des éléments de la cause, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H A D, à Me Mazzarello et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. BLa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2205854_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel