TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205854_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2022, Mme A E B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 2 337,55 euros d'aide personnelle au logement ; 2°) de lui accorder une remise de dette. Elle soutient que : - le quotient familial mentionné est erroné, celui-ci étant de 671 et non de 1009,95, contrairement aux mentions de la décision rejetant sa demande de remise de dette ; - elle avait à tort déclaré sa situation comme étant " sans activité " et non " chômeuse " ; - sa situation ne lui permet pas de rembourser les sommes demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le quotient familial pris en compte dans le cadre de l'étude d'une demande de remise de dette est différent de celui pris en compte afin d'apprécier le calcul des différentes aides sociales ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A E B a bénéficié de l'allocation de logement sociale et de l'allocation de logement familiale entre le 1er novembre 2019 et le 30 septembre 2020. Par une décision du 11 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du département des Hauts-de-Seine lui a notifié un indu de ces prestations de 3 042 euros. Par un courrier du 26 avril 2021, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a informé M. C B, son mari, du transfert de cet indu. Mme E B a sollicité une première remise de dette par courrier adressé au mois de novembre 2021, demande qui a été rejetée le 15 décembre 2021. Une seconde demande de remise de dette a été adressée par M. C B le 9 avril 2022, qui a été rejetée le 19 juillet 2022, cette décision l'informant qu'une somme de 2 337,55 euros restait encore à sa charge. Mme E B demande l'annulation de cette décision et que lui soit accordée une remise gracieuse, même partielle. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnelle au logement dont il est demandé à Mme E B le remboursement fait suite à une erreur de l'intéressée, qui avait déclaré être " sans activité " et non " chômeuse " lors du dépôt de sa demande. Cette erreur ne peut, à elle seule, être regardée comme constituant une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration au sens des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale précitées. Il résulte également de l'instruction que la requérante a déjà remboursé une partie des sommes litigieuses et qu'elle s'engage à continuer ce remboursement. Dans ces conditions, sa bonne-foi doit être regardée comme établie. Toutefois, il résulte également de l'instruction que son quotient familial était, en ce qui concerne l'appréciation d'une remise de dette, de 1009, ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense, quotient qui est distinct de celui employé pour calculer les droits au bénéfice d'allocations, qui est de 678, cette seule différence n'étant pas de nature à établir la précarité de la situation de la requérante. En outre, si Mme E B se prévaut de cette situation, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles son mari vient de commencer à travailler et n'a pas encore perçu de salaire, qu'elle a un enfant à sa charge et qu'elle est sans emploi. Dès lors, elle ne peut être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse totale ou même partielle de l'indu qui lui est réclamé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme E B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E B et à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. Le magistrat désigné, signé J. D. La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2205854_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel