TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205855_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A se disant Akhtar Pervaiz demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 30 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lhoni, avocate, représentant M. A se disant Pervaiz, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction le retour sur le territoire français et du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Elle demande, en outre, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en outre, que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. A se disant Pervaiz dès lors que les enfants du requérant étant mineurs n'ont pas à disposer d'un titre de séjour ;
- le préfet de l'Aisne n'étant ni présent, ni représenté ;
- M. A se disant Pervaiz n'étant pas présent.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1 M. A se disant Pervaiz, ressortissant pakistanais né le 2 décembre 1982, demande l'annulation des décisions en date du 30 juillet 2022 par lesquelles le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
2 En premier lieu, par un arrêté n° 2022-12 du 12 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. B D, sous-préfet de l'arrondissement de Soissons, à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence, en particulier, les décisions attaquées. Il n'est pas établi que M. D n'aurait pas été de permanence le 30 juillet 2022. Le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3 En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A se disant Pervaiz sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4 En dernier lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation au motif, d'une part, que le préfet ne précise pas que ses deux enfants sont scolarisés, et d'autre part, qu'il mentionne que ses enfants sont en situation irrégulière. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des écritures du requérant, que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre dans leur pays d'origine. Si le préfet indique que les deux enfants du requérant sont en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'ils sont mineurs et par principe considérés en situation régulière sur le territoire français, cette mention est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors qu'il n'est pas contesté que la mère des enfants, tout comme leur père, est en situation irrégulière et que les enfants du couple ont vocation à suivre leurs parents. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A se disant Pervaiz et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
5 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, du refus d'accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6 Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A se disant Pervaiz à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A se disant Pervaiz et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A se disant Pervaiz est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Akhtar Pervaiz et au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. C La greffière,
Signé,
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2205855_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel