TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205856_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées les 6 et 11 octobre 2022, M. F A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que l'absence de perspective raisonnable est criant, que depuis le mois de mai, aucune diligence n'a été accomplie, qu'il s'agit d'une mesure de confort, que depuis la première assignation, et la première demande de routing de début juillet, aucune diligence n'a été accomplie, que la préfecture a oublié d'envoyer au commissariat la fiche de pointage depuis plusieurs semaines, qu'on ne peut imaginer que des démarches soient opérées par la préfecture pour exécuter le transfert, qu'il faut que la décision de transfert demeure une perspective raisonnable et que l'administration justifie que la mesure soit nécessaire, que l'accord de l'Espagne est intervenu le 21 mars 2022, que ce délai a recommencé à courir le 7 juin, que cependant l'administration n'a pas informé l'Espagne que ce délai avait été prolongé jusqu'au 7 décembre 2022 de sorte qu'il n'est pas certain que l'Espagne accepterait en l'état le transfert du requérant, - les observations du M. A, assisté de M. C, interprète en peul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1998 à Conakry, de nationalité guinéenne, a fait l'objet le 31 mai 2022 de deux arrêtés portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence. Les 11 juillet et 24 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence. Par un arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé l'assignation pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 751-2 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait également référence à l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 31 mai 2022, à l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, ainsi qu'aux arrêtés des 11 juillet et 24 août 2022 portant renouvellement d'assignation à résidence. En outre, le préfet indique que le transfert de M. A aux autorités espagnoles demeure une perspective raisonnable mais que la mesure ne peut être exécutée immédiatement et que l'intéressé justifie d'une adresse à Toulouse, commune dans laquelle il peut être assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant avant de renouveler son assignation à résidence. 6. En quatrième lieu, d'une part, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission : " 1. L'Etat membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l'état de santé du demandeur, l'indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. () ". 8. Le requérant soutient que l'exécution de l'arrêté de transfert du 31 mai 2022 pris à son encontre ne constitue pas une perspective raisonnable compte-tenu de ce que le préfet n'a pas informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert, de l'absence de diligences réalisées depuis plusieurs mois et compte-tenu de l'oubli de la préfecture d'envoyer au commissariat la fiche de pointage de l'intéressé depuis plusieurs semaines. Toutefois, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités espagnoles aient été informées de l'interruption du délai de transfert, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, un tel défaut d'information n'a pas pour effet de transférer à la France la responsabilité du traitement de la demande d'asile de M. A. En outre, la circonstance que le préfet ne justifie pas avoir accompli de diligences depuis la demande de routing d'éloignement du 13 juillet 2022 n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une perspective raisonnable d'exécution de la décision de transfert alors que ladite demande portait sur un éloignement par vol pour la période du 3 août 2022 au 7 décembre 2022, non expirée à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, la circonstance que la préfecture ait omis depuis le 19 septembre 2022 d'adresser une fiche de pointage au commissariat aux fins d'exécution par M. A des obligations de présentation résultant de la précédente mesure d'assignation, est sans incidence sur la possibilité d'exécution la décision de transfert. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 5 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2205856_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel