TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205856_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président du syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs (SIEVI) a fixé le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022. Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que : - il est entaché d'une erreur de droit au regard du décret du 26 février 2016 ; - son seul objectif est de permettre la promotion d'un agent dans un emploi qui ne correspond pas à un besoin de la collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le SIEVI, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -le déféré suspension est irrecevable, car il concerne un tableau d'avancement sans qu'aucune urgence ne justifie la suspension de l'acte ; -aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le numéro 2205854 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de M. A, chef du bureau des affaires juridiques et de la légalité à la préfecture, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, - celles de Me Fouace, représentant le SIEVI, - et celles de Mme C, à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 mai 2022, le président du syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs (SIEVI) a fixé le tableau d'avancement au grade d'ingénieur principal pour l'année 2022. Par un courrier du 11 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé le retrait de cet acte, en vain. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal d'ordonner la suspension de l'arrêté du 23 mai 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " () ". Ces dispositions sont applicables aux actes des établissements publics de coopération intercommunale en application de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales. Sur la fin de non-recevoir opposée par le SIEVI : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, n'est pas subordonné à la condition d'urgence, alors même que ces actes ne sont pas au nombre de ceux qui sont soumis au contrôle de légalité en vertu des dispositions de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, le SIEVI n'est pas fondé à soutenir que le présent déféré est irrecevable, dès lors que les décisions individuelles relatives à l'avancement de grades des agents ne sont plus inscrites au nombre de celles qui doivent être soumises au contrôle de légalité sur le fondement de l'article L. 2132-2 du code général des collectivités territoriales. Sur le doute sérieux : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux : " Lorsque, pour la création de grades, les statuts particuliers des cadres d'emplois de fonctionnaires territoriaux prévoient l'assimilation des établissements publics locaux à des communes, cette assimilation se fait, sous réserve des dispositions des articles 2 à 5, au regard de leurs compétences, de l'importance de leur budget et du nombre et de la qualification des agents à encadrer ". Les critères d'assimilation d'un établissement public de coopération intercommunale à une commune sont cumulatifs. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " Les fonctionnaires ayant le grade d'ingénieur principal exercent leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 2 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 3 000 logements. Ils exercent également leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 2 000 habitants dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le SIEVI ne remplit pas les critères cumulatifs d'assimilation fixés par les dispositions citées au point 4 à une commune de plus de 2 000 habitants est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué du 23 mai 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en ordonner la suspension de l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du président du SIEVI du 23 mai 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Les conclusions présentées par le SIEVI au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, au syndicat de l'Estéron et du Var inférieurs et à Mme B C. Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2205856_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel