TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205856_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, sous le numéro 2205856, M. A B, représenté par Me Pierre Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Landete au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que sa requête est recevable et que : - la décision est insuffisamment motivée, dès lors que la préfète n'a pas donné suite à sa demande de communication de motifs ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. II. Par une requête enregistrée le 2 août 2023, sous le numéro 2304274, M. A B, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour l'autorisant au travail ; 3°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Landete au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bilate a été entendu au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 1994 est, selon ses déclarations, entré en France en 2005. Il a sollicité, par une demande datée du 2 mai 2022 enregistrée le 9 mai suivant à la préfecture, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née le 9 septembre 2022 dont le requérant demande l'annulation, la préfète lui a refusé la délivrance de ce titre. Par un courrier daté du 15 septembre 2022 réceptionné le 19 septembre 2022, M. B a demandé à la préfète les raisons de ce refus. La préfète de la Gironde n'a pas répondu à cette seconde demande. Elle a en revanche pris le 19 juillet 2023, un arrêté refusant le séjour au requérant, dont M. B demande l'annulation. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2205856 et n° 2304274 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle a, dans l'instance n°2205856, admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2022. Le même bureau a refusé de lui accorder le bénéfice de ce dispositif dans l'instance n°2304274 par une décision du 19 septembre 2023. Par suite, ses demandes tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. En premier lieu, Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, et signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait par arrêté du préfet de la Gironde du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-021 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certains actes au titre desquels ne figure pas l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour rejeter la demande de carte de séjour formée par M. B sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimer que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que celui-ci a été condamné, le 1er octobre 2012 à 300 euros d'amende pour usage illicite de stupéfiant, à 3 mois d'emprisonnement le 18 février 2016 pour récidive d'extorsion par violence, à une contrainte pénale de 2 ans le 22 juillet 2016 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion, à 4 mois d'emprisonnement le 19 mars 2018 pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, à 300 euros d'amende le 11 septembre 2020 pour recel d'un bien provenant d'un vol. 9. M. B fait valoir que ses agissements délictueux ont cessé au moment de la naissance de son fils, le 22 juin 2021. Toutefois, les faits reprochés sont récents à la date de l'arrêté litigieux, et les attestations versées au dossier affirmant qu'il est un père non violent et aimant sont sans incidence sur la réalité de la menace pour l'ordre public qu'il constitue. Ainsi, le préfet de la Gironde, en refusant de lui accorder son titre de séjour n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'utilisation de son pouvoir de régularisation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées. Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS Le greffier, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, 2,2304274
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205856_20231019
TA134 décembre 2023
ORTA_2205856_20231204TA3019 février 2026
DTA_2304274_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2205856_20231019
Données disponibles
- Texte intégral