TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205857_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 4 mars 2023, M. A D, Mme G E et Mme F C, représentés par Me Degrange, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le maire de La Plagne Tarentaise a délivré à la SCCV Alpines Lodges un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment de 13 logements sur la parcelle cadastrée section AB n°107, ensemble la décision du 19 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de La Plagne Tarentaise a délivré à la SCCV Alpines Lodges un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît la délibération n°20 du 5 octobre 2021 et est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UT 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UT 7 de ce même règlement ;
- il méconnaît l'article UT 12 de ce même règlement ;
- le dossier de permis de construire modificatif est incomplet en méconnaissance de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et des articles L. 111-8 et D. 111-39-34 du code de la construction et de l'habitation ;
- le permis de construire modificatif, qui prévoit des pentes d'accès au bâtiment supérieures à 5%, méconnaît l'arrêté du 20 avril 2017 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2022 et le 4 avril 2023, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 11 octobre 2022 et 25 avril 2023, la SCCV Alpines Lodges, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Degrange pour les requérants et de Me Bory pour la commune de La Plagne Tarentaise.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 mai 2022, le maire de La Plagne Tarentaise a délivré à la SCCV Alpines Lodges un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment de 13 logements sur la parcelle cadastrée section AB n°107. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par décision du 19 juillet 2022. La SCCV Alpines Lodges a obtenu un permis de construire modificatif le 10 octobre 2022. Les requérants demandent l'annulation de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d'intérêt pour agir :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l'espèce, Mme C ainsi que M. D et Mme E justifient être propriétaires de chalets situés respectivement sur les parcelles cadastrées section AB n°104 et AB n°111. Eu égard à leur qualité de voisins immédiats du projet sur lequel ils ont une vue directe ainsi qu'à la nature et à l'importance de celui-ci, les requérants justifient d'un intérêt à agir contre les permis de construire litigieux au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants () ". Pour l'application de ces dispositions, l'existence d'un groupe d'habitations existant suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
5. Si les parcelles voisines à l'est et à l'ouest du projet supportent chacune un chalet d'habitation, ces constructions ne peuvent être regardées, avec les deux autres chalets implantés sur les parcelles cadastrées section AB n°239 et 242, comme un groupe d'habitations existant au sens de l'article L. 122-5, compte tenu de leur nombre limité et de leur implantation diffuse. Ces constructions sont, par ailleurs, séparées du groupe de constructions existant situé plus à l'est par plusieurs parcelles vierges de toute construction marquant une rupture d'urbanisation. Enfin, si un permis de construire a été délivré pour la construction d'un chalet sur la parcelle cadastrée section AB n°240, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle supporte une construction à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, bien que desservies par une route et des réseaux, les constructions existantes à la date de l'arrêté attaqué ne constituent ni un hameau, ni un groupe de constructions existant pouvant être perçues comme appartenant à un même ensemble. Dans ces conditions, l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.
6. Cette illégalité n'est pas susceptible d'être régularisée à une échéance raisonnable. En conséquence, il ne peut être fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et le permis de construire du 3 mai 2022 et le permis de construire modificatif du 10 octobre 2022 doivent être annulés, de même que la décision de rejet du 19 juillet 2022 du recours gracieux des requérants.
Sur les frais d'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Plagne Tarentaise et la SCCV Alpines Lodges doivent dès lors être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise une somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 3 mai 2022 et son modificatif du 10 octobre 2022 sont annulés. La décision du 19 juillet 2022 est également annulée.
Article 2 :La commune de La Plagne Tarentaise versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de La Plagne Tarentaise et à la SCCV Alpine Lodges.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2205857_20230627
Données disponibles
- Texte intégral