TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205859_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Le requérant soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixant le pays de destination sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête complétant le versement de pièces enregistrées le 13 décembre 2022.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Ringeval, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2022 :
- le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Lestrade représentant M. B, assisté de Mme D interprète en langue turque, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
- le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque né le 13 mars 1979, demande l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 78, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Var a donné délégation à M. A de Wispelaere, sous-préfet de Draguignan, à l'effet de signer tout courrier relatif aux procédures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 10 décembre 2022 que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. S'il déclare avoir effectué des démarches administratives afin de régulariser sa situation, il n'en justifie pas. De même, il n'établit pas être le père d'un enfant. En tout état de cause, il ne justifie ni sa contribution effective à l'éducation de cet enfant, ni sa contribution à son entretien depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date du 10 décembre 2022 qui est celle de l'arrêté attaqué. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ".
7. En l'espèce, alors que l'intéressé ne justifie d'aucun droit au séjour en France où il est dépourvu d'attaches privées et familiales, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet méconnaîtrait les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni présenterait un caractère disproportionné.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. B n'apporte, au soutien de ses écritures, aucun élément probant quant au risque de traitements inhumains ou dégradants qu'il pourrait encourir en cas de retour dans son pays d'origine. S'il se prévaut de sa qualité d'ancien journaliste kurde, il n'en justifie pas. De même, s'il fait valoir que le procès-verbal d'audition a été joint à sa demande de laisser-passer consulaire, l'exposant ainsi en cas de retour en Turquie à des risques de traitements inhumains ou dégradants, il ne ressort pas de ce procès-verbal que son contenu serait de nature à l'exposer à un risque de persécutions dès lors qu'il y indique exercer une activité de charpentier. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées, y compris celles à fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
B. RINGEVAL
Le greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2205859_20221216
Données disponibles
- Texte intégral