TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2205859_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation des titres exécutoires nos 588, 674 et 842 émis respectivement les 20 juin, 21 juillet et 22 août 2022 aux fins de recouvrer la somme totale de 2 230,02 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Il doit être regardé comme soutenant que c'est à tort que son employeur, l'EHPAD Sainte-Marie, lui réclame le paiement de cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, l'EHPAD Sainte-Marie, représenté par Me Le Tily, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête, en ce qu'elle conteste des titres exécutoires tendant au remboursement des indemnités journalières et se rattache ainsi à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - le décret n° 91-55 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - les conclusions M. Laurent Guth, rapporteur public, - et les observations de Me Le Tily, pour l'EHPAD Sainte-Marie. Considérant ce qui suit : 1. M. A, infirmier en soins généraux contractuel recruté le 6 février 2017 par l'EHPAD Sainte-Marie, a été placé en dernier lieu en congé de grave maladie du 26 mars 2022 au 25 décembre 2022. Il a été destinataire de trois titres exécutoires émis les 20 juin 2022, 21 juillet 2022 et 22 août 2022, aux fins de recouvrer les indemnités journalières versées par son employeur. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de ces titres exécutoires et la décharge des sommes à recouvrer. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ". En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 3. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du présent décret : / 1° Sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accidents du travail et maladies professionnelles ; / () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'établissement durant les congés prévus aux articles 10 à 13 du présent décret ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête de M. A tend à contester les titres exécutoires émis afin de recouvrer des indemnités journalières perçues pendant sa période de congé de grave maladie et se rattache ainsi à la répétition de prestations versées à un assuré social en application du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée par l'EHPAD Sainte-Marie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'EHPAD Sainte-Marie. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2205859
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2205859_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel