TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205861_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et le 28 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - elle n'a pas commis de fausses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant que sa résidence permanente se situait à l'étranger, l'intéressée s'est vue notifier un indu d'un montant total de 7 517,75 euros pour la période d'avril 2019 à juin 2020. Par décision du 14 septembre 2022, la requérante s'est vue notifier une amende administrative d'un montant de 500 euros. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active. 3. Il résulte de l'instruction que l'amende administrative mise à la charge de Mme B résulte de son absence du territoire national depuis juillet 2017. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pas commis de fausses déclarations, il résulte toutefois du rapport d'enquête établi le 17 juillet 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme B n'a pas informé les services de la caisse d'allocations familiales de son changement de résidence à l'étranger à compter de juillet 2017 et qu'elle a continué à remplir ses déclarations trimestrielles de ressources depuis l'étranger. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire, cette circonstance ne peut toutefois être utilement invoquée devant le juge pour contester le bien-fondé de l'amende contestée. Par suite, le caractère constant des omissions de déclaration de ses séjours à l'étranger sur une longue période, l'importance des sommes indûment perçues et le fait que la requérante ne pouvait ignorer qu'une telle situation devait être déclarée auprès des services de la caisse d'allocations familiales pour la détermination de ses droits, établissent l'existence de fausses déclarations de nature à justifier le prononcé d'une amende administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a notifié une amende administrative d'un montant de 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2205861
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2205861_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel