TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205862_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) SCMI doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes du 30 mars 2022 émis par la commune de Saint-Nazaire au titre des pénalités de retard ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 24 426,55 euros. La SARL SCMI soutient qu'elle n'a pas donné son accord pour la résiliation du contrat et que les pénalités sont disproportionnées pour une très petite entreprise artisanale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la commune de Saint-Nazaire, agissant par son maire, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SARL SCMI n'est fondé. Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. La commune de Saint-Nazaire a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. La commune de Saint-Nazaire a produit des pièces le 30 décembre 2024 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 février 2025 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 novembre 2020, la commune de Saint-Nazaire a notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) SCMI l'attribution du lot n° 2 (charpente métallique, serrurerie, ferronnerie) du marché de travaux n° 20208261436 relatifs à la réhabilitation des halles de Méan. En raison de nombreux retards dans l'exécution des travaux, la commune de Saint-Nazaire a décidé de résilier le marché pour faute, ce qui a été notifié à la SARL SCMI le 4 novembre 2021. La commune de Saint-Nazaire a notifié à la SARL SCMI un document intitulé " décompte général et définitif " le 1er février 2022, lequel incluait des pénalités de retard. En l'absence de réponse de l'intéressée, un décompte de résiliation lui a été notifié le 25 février 2022 auquel elle n'a pas donné suite. Le 30 mars 2022, un titre de recettes d'un montant de 24 426,55 euros a été adressé à la SARL SCMI en vue du recouvrement des pénalités. Par sa requête, la SARL SCMI doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de recettes et la décharge de l'obligation de payer la somme de 24 426,55 euros. 2. En premier lieu, aux termes du point'3'de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " Résiliation pour faute (CAR) : / L'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et après mise en demeure restée sans effet pour les motifs prévus à l'article 46.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit à aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire. " 3. Il résulte du courrier adressé par la commune de Saint-Nazaire à la SARL SCMI le 4'novembre 2021 que le marché a été résilié pour faute. Le moyen selon lequel la requérante n'a pas donné son accord pour la fin du contrat est inopérant. 4. En second lieu, les pénalités de retard prévues par les clauses d'un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d'exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu'un retard dans l'exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi. Si, lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté dans l'exécution des prestations. 5. Le montant total du marché s'élève à 233 166,80 euros. Les pénalités représentent 10,48 % du montant total du marché. Au regard de l'importance du retard dans l'exécution des travaux, lequel n'est pas contesté par la requérante, les pénalités infligées à la SARL SCMI ne sont pas manifestement excessives. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL SCMI doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SCMI est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SCMI et à la commune de Saint-Nazaire. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2205862_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel