TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205865_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2022 et le 20 octobre 2022, Mme B G et M. D J, représentés par Me Tercero, demandent au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-4 et R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration au versement d'une provision de 5 253,60 euros sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder immédiatement au déblocage du versement de leurs allocations de demandeurs d'asile, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 6 novembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Ils soutiennent que : -la condition tenant à l'existence d'une dette non sérieusement contestable incombant à l'administration est satisfaite dès lors qu'ils ont présenté une demande d'asile et que, par ordonnance du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision du 23 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a enjoint à cette autorité de leur octroyer à titre provisoire, ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs, à compter du prononcé de ladite ordonnance, le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil ; -l'accès à des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile est partie intégrante du droit de demander l'asile en ce qu'il constitue une garantie fondamentale indispensable à l'effectivité de l'exercice de ce droit ; -dans le cas de " personnes vulnérables " au sens de l'article 21 de la directive n° 2013/33 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, au nombre desquelles doivent être comptés leurs trois enfants mineurs, I membres sont tenus de faire en sorte qu'un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé tant physique que mentale leur soit garanti ; -le retrait, fût-ce de manière temporaire, du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou d'une partie des conditions matérielles d'accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l'habillement serait inconciliable avec l'obligation, découlant de l'article 20, paragraphe 5, troisième phrase, de cette directive, de garantir au demandeur un niveau de vie digne, dès lors qu'elle priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires ; -le défaut de versement de l'allocation en cause porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la famille ; -l'interruption sur la période de mai à octobre 2022 dans le versement de leurs allocations, qui constituent leur seule source de revenus, a provoqué une précarité particulièrement grave et représente un manque à gagner d'un montant de 3 753,60 euros (20,40 euros par jour, pendant cent quatre-vingt-quatre jours) ; -cette interruption de versement leur a occasionné un préjudice moral dont ils sollicitent la réparation par l'attribution d'une somme de 1 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 20 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le paiement effectif des allocations correspondant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'a pu intervenir en raison d'éléments bloquants au niveau du système informatique, lesquels sont désormais résolus et le versement devrait intervenir au plus tard le 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. J, ressortissants russes d'origine tchétchène, nés respectivement le 26 décembre 1980 et le 4 octobre 1977, sont entrés sur le territoire français en 2020, accompagnés de leurs trois enfants, E H J, née le 28 avril 2003, Salamu J, né le 12 mars 2008, et Magomed J, né le 18 novembre 2016. Le 8 juin 2020, ils ont déposé une demande d'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la Haute-Vienne. A cette même date, ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 10 janvier 2021 est né à Besançon (Doubs) leur quatrième enfant, A J. Par une décision du 26 mai 2021, le directeur territorial de l'OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme G, de M. J et de leurs enfants. Ces derniers ont formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de cette décision. Le directeur territorial de l'OFII a refusé, le 23 mars 2022, de rétablir leurs conditions matérielles d'accueil. Le 6 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne leur a délivré des attestations de demande d'asile et les a placés en procédure accélérée. Par une ordonnance du 12 mai 2022, rendue sous le n° 2202421, le juge des référés du tribunal de céans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de l'OFII en date du 23 mars 2022 et enjoint à l'Office d'octroyer, à titre provisoire, à Mme G et à M. J, ainsi qu'à leurs trois enfants mineurs, à compter du prononcé de l'ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en ce inclus le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête au fond, et ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, Mme G et M. J demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-4 et R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration au versement d'une provision de 5 253,60 euros et d'enjoindre au directeur territorial de cet établissement de procéder immédiatement au déblocage du versement de leurs allocations de demandeurs d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme G et de M. J au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-4 et R. 541-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant. En ce qui concerne la provision pour le versement de l'allocation pour demandeur d'asile : 4. Il ressort d'une attestation datée du 2 novembre 2022 produite dans l'instance par l'OFII, et n'est pas contesté par les requérants, qu'une somme de 2 282,20 euros leur a été versée en octobre 2022 au titre de l'allocation pour demandeur d'asile. A défaut de précision sur les modalités de calcul de ce montant, notamment s'agissant de la période effectivement concernée, et en l'absence de toute discussion sur ce point de la part des intéressés à la date du prononcé de la présente ordonnance, l'exécution de l'ordonnance n° 2202421 du 12 mai 2022 précitée doit être regardée comme accomplie et les conclusions tendant à la condamnation de l'Office à leur verser une provision à ce titre ont par conséquent perdu leur objet et doivent être rejetées. En ce qui concerne la provision pour l'indemnisation du préjudice moral : 5. Il ressort des pièces versées dans l'instance, et n'est pas contesté, que l'OFII a procédé aux diligences nécessaires pour exécuter l'ordonnance n° 2202421 du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Toulouse et procéder au versement à Mme G et M. J de l'allocation pour demandeur d'asile mais que ses services se sont heurtés à un problème technique, indépendant de leur volonté, ayant empêché ce versement en temps utile. Par ailleurs, les requérants ne caractérisent pas de manière suffisamment circonstanciée le préjudice moral qu'ils disent avoir subi du fait de ce retard de règlement. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à ce que l'Office soit condamné à leur verser une provision de 1 500 euros au titre de ce préjudice doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Il ressort des pièces versées dans l'instance, particulièrement de l'attestation du 2 novembre 2022 mentionnée au point 4 ci-dessus, que l'OFII a résolu le problème technique qui empêchait le versement à Mme G et M. J de leurs allocations de demandeurs d'asile. Les conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que l'Office procède immédiatement au déblocage du versement de ces allocations sont dès lors devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'OFII la somme que Mme G et M. J demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme G et M. J sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B G, à M. D J et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 22 décembre 2022. Le juge des référés, B. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2205865_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel