TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205865_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de constater qu'en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à sa décision, le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement abrogé l'arrêté litigieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Oloumi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ou, à défaut, à lui verser en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour a nécessairement abrogé l'arrêté litigieux ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu'elle devait être titulaire d'une autorisation de travail et en ajoutant des conditions non prévues par l'accord franco-algérien ; le préfet commet une erreur de droit au regard des conditions de délivrance du titre de séjour qu'elle sollicite ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle peut se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence pour algérien portant la mention " vie privée et familiale " et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A. Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2023, présentée pour Mme A, représentée par Me Oloumi. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 décembre 1982, a sollicité un changement de statut de salarié à autoentrepreneur le 14 mars 2022. Par arrêté en date du 9 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 4. La requérante doit être regardée comme soulevant une exception de non-lieu à statuer dès lors qu'elle soutient que, postérieurement à l'arrêté en litige, elle a bénéficié d'un récépissé valable du 13 octobre 2022 au 12 janvier 2023 indiquant qu'elle demandait le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 28 juin 2018, récépissé qui lui permettait de travailler, qui doit s'entendre selon elle comme entraînant une abrogation implicite de l'arrêté du 9 septembre 2022. Toutefois, la circonstance que les services de la préfecture aient adressé à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour, qui à cet égard ne fait pas mention de la remise à venir d'un titre de séjour en cours de renouvellement mais indique que la requérante " a demandé le renouvellement de son titre dont la validité expire le 28 juin 2018 ", ne saurait emporter l'abrogation de l'arrêté en litige, les récépissés n'autorisant leur titulaire qu'à séjourner en France durant l'examen de leur demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que le litige n'a pas perdu son objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2011 et que trois de ses quatre enfants sont nés en France en 2011, 2016, 2021 et y sont scolarisés de façon ininterrompue sur l'ensemble de la période comme en attestent les certificats de scolarisation produits. Elle fait également valoir qu'ils disposent avec son époux depuis 2015 de titres de séjour salariés ou commerçants, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être annulé et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement qui annule l'arrêté attaqué, implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 8. Mme A n'a pas présenté de demande au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 9. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2022, portant refus de titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. . Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2205865_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel