TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205867_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Weiss, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant refus de titularisation à l'issue de son stage et prononçant son licenciement, pris par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 20 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- ses revenus sont limités aux allocations d'aide au retour à l'emploi, s'élevant à 1 392 euros, tandis que la situation financière familiale est déjà difficile ;
- l'administration a décidé de la mettre à même de préparer l'entretien avec le jury, en lui communiquant, alors qu'elle n'y était pas tenue, les différents éléments de son évaluation, mais lui a laissé un délai insuffisant et ne lui a pas communiqué le rapport 2020 du jury, alors qu'il s'agit de la seule pièce de son dossier émettant des critiques sur ses mérites ;
- le jury d'évaluation des fonctionnaires stagiaires pour l'année 2021 était présidé par la même personne que le jury de l'année 2020, en méconnaissance de l'arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ;
- le refus de titularisation ne pouvait légalement être fondé à titre principal sur des épreuves de vérification des connaissances, sans tenir compte de l'appréciation de la façon dont elle a exercé comme stagiaire les fonctions correspondant aux emplois qu'elle sera appelée à occuper après sa titularisation ;
- en ne prenant pas en compte les deux rapports des tuteurs, les deux grilles d'évaluation, les deux fiches de positionnement et les deux avis du directeur de l'institut supérieur du professorat et de l'éducation de l'académie de Bordeaux, le jury a méconnu les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 23 août 2017 ;
- en estimant qu'elle ne maîtrisait pas les compétences et connaissances fondamentales pour l'exercice des missions de psychologue de l'éducation nationale, qu'elle manquait d'autonomie, qu'elle n'utilisait pas les outils ressources nationaux, qu'elle éprouvait des difficultés à faire un exposé synthétique, clair et structuré, et était incapable de conduire des analyses sur les situations éducatives, et qu'en conséquence elle était inapte à l'exercice des fonctions de psychologue de l'éducation nationale, le jury a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
La rectrice de l'académie de Bordeaux soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : d'une part, les ressources du ménage apparaissent suffisantes pour couvrir ses charges ; d'autre part, le fonctionnaire stagiaire se trouvant dans une situation provisoire et probatoire, Mme B ne peut se prévaloir d'une prévisibilité dans la stabilité de ses ressources, d'autant qu'elle est informée depuis le 9 juillet 2021 du refus de titularisation prononcé par le jury ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 28 octobre 2022 sous le n°2206313 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 ;
- l'arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires ;
- l'arrêté du 26 avril 2017 relatif au référentiel de connaissances et de compétences des psychologues de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 novembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Weiss, représentant Mme B, qui reprend ses écritures et précise qu'elle ne perçoit qu'une allocation de la caisse d'allocations familiales et non deux ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Mme C, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l'instruction a été reportée au 25 novembre à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Mme B, lauréate de la session 2019 du concours externe de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, a été nommée à compter du 1er septembre 2019 en qualité de stagiaire dans la spécialité " éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ". Elle a été affectée au centre de formation des psychologues relevant de l'université de Bordeaux pour y suivre la formation prévue par l'article 8 du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale, la mise en situation professionnelle étant effectuée au centre d'information et d'orientation (CIO) de Muret. Le 3 juillet 2020, le jury de titularisation, à l'issue d'un entretien avec Mme B, a refusé de proposer la validation de son stage, et a émis un avis défavorable à ce qu'elle soit autorisée à effectuer une seconde et dernière année de stage. Par arrêté du 18 septembre 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a néanmoins autorisée à effectuer une nouvelle année de stage, au cours de laquelle la mise en situation professionnelle a été effectuée au CIO de Foix-Pamiers. Le 25 juin 2021, le jury de titularisation s'est encore opposé à la validation de l'année de stage de Mme B. Par arrêté du 20 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé son licenciement. Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Le licenciement de Mme B a pour effet de la priver de toute rémunération. S'il ressort des pièces du dossier que la requérante perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 392 euros par mois, la perte financière mensuelle de 200 euros environ qu'elle subit, alors que les ressources du foyer, composé de deux adultes et de deux enfants, et dont le revenu fiscal de référence s'est élevé, pour l'année 2021 à 19 185 euros, sont modestes, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme B. Dès lors, même si l'intéressée était dans une situation probatoire et provisoire et quand bien même elle était informée depuis de longs mois de la délibération du jury, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. Il ressort des pièces du dossier que la directrice du CIO de Foix-Pamiers, de même que le directeur de l'institut supérieur du professorat et de l'éducation de Bordeaux ont émis des avis favorables à la titularisation de Mme B. Le rapport du jury de titularisation du 25 juin 2021 ne fait pas référence à ces avis, ne serait-ce que pour en critiquer la pertinence ou l'exhaustivité, alors que les reproches qu'il contient -connaissance insuffisante de l'environnement professionnel et des outils, manque d'autonomie, incapacités d'analyse et d'expertise, difficultés d'expression- sont, pour l'essentiel, contradictoires avec les appréciations de la directrice du CIO. Il s'en déduit que l'évaluation de l'aptitude professionnelle de Mme B n'a pas été effectuée au vu des avis susmentionnés mais sur la seule base de l'entretien avec le jury. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 23 août 2017 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des psychologues de l'éducation nationale stagiaires est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que l'aptitude professionnelle de Mme B soit de nouveau évaluée par le jury de titularisation et que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse prenne une nouvelle décision au vu de sa délibération. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 20 septembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réunir le jury de titularisation afin qu'il évalue de nouveau l'aptitude professionnelle de Mme B, et de prendre une nouvelle décision au vu de cette délibération, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 30 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3330 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205867_20221130
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