TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205869_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 novembre 2022, le syndicat CGT des territoriaux 33 et le syndicat SUD CT 33, représentés par Me Noël, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision leur refusant la distribution de documents syndicaux dans l'enceinte des locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CDGFPT 33) prise le 25 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au CDGFPT 33 d'autoriser provisoirement la distribution de tracts syndicaux dans l'enceinte de ses locaux dans le cadre de la campagne pour les élections professionnelles du 8 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du CDGFPT 33 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat CGT des territoriaux 33 et le syndicat SUD CT 33 soutiennent que :
- le refus de distribuer les tracts au sein des locaux porte un préjudice important à la démocratie sociale dans le cadre de la campagne pour les prochaines élections professionnelles ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ; la délégation produite n'a pas été régulièrement publiée, et elle est si vaste qu'il est impossible d'en comprendre la réelle portée ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision méconnaît l'article 9 du décret du 28 mai 1982 et l'article 10 du décret du 3 avril 1985 en interdisant aux agents n'appartenant pas au centre de gestion du département de la Gironde de distribuer des tracts dans ses locaux ; en outre, les élus au comité technique placé auprès du centre de gestion du département de la Gironde représentent également les agents du centre de gestion, qui ne dispose pas d'instances ni d'organisations syndicales propres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CDGFPT 33) conclut au rejet de la requête.
Le CDGFPT 33 soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus, qui porte sur la journée du 7 novembre 2022, était déjà entièrement exécutée à la date de son introduction ;
- la distribution de tracts n'est qu'un des nombreux moyens permettant de mener la campagne électorale : il ne s'oppose pas à la tenue de réunions syndicales, les panneaux d'affichage réservées à l'information syndicale se situent aux entrées du personnel, et il ne s'est pas davantage opposé à la venue des organisations syndicales ; il a par ailleurs informé ses agents de la campagne électorale par l'internet et l'intranet ; les syndicats requérants ne se sont pas emparés de tous les vecteurs de communication à leur disposition ; ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les syndicats requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n°2205868 par laquelle le syndicat CGT des territoriaux 33 et le syndicat SUD CT33 demandent l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 22 novembre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffre, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Noël, représentant les syndicats requérants, qui reprennent leurs écritures, MM. Barriol, et Piveteau, représentant le syndicat CGT des territoriaux 33 et MM. Bruch et Redoulez, représentant le syndicat SUD CT33, qui font part de leurs inquiétudes quant aux taux de participation aux élections professionnelles, et à la difficulté plus généralement à maintenir une action syndicale ;
- les observations de M. B, représentant le CDGFPT 33, qui rappelle les nombreuses démarches entreprises par le centre de gestion pour informer les agents sur les élections à venir, les efforts effectués pour maintenir les relations sociales, et expose que le centre de gestion n'est pas opposé à la venue des organisations syndicales dans ses locaux le 29 novembre 2022.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, à la commission consultative paritaire et au comité social territorial placés près le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde (CDGFPT 33) auront lieu pour les agents des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion et les agents du centre par vote électronique sur internet du 1er au 8 décembre 2022. Dans le cadre de la campagne électorale, les syndicats CGT des territoriaux 33 et le syndicat SUD CT 33 ont demandé au CDGFPT 33 l'autorisation de pénétrer dans ses locaux afin d'y distribuer des tracts aux agents le 7 novembre 2022. Par courriels du 25 octobre 2022, la directrice des ressources humaines du centre de gestion leur a rappelé la possibilité d'affichage des informations syndicales sur les panneaux dédiés à cet effet, de diffusion sur l'intranet et de mise à disposition des agents à chaque étage, et les a informés que la distribution de tracts par les organisations syndicales pouvait s'effectuer en dehors des bureaux et des espaces ouverts au public, aux entrées de l'établissement. Les deux syndicats demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision, révélés par ces courriels, de refus d'accès aux locaux pour la distribution des tracts.
3. Il ressort tant des écritures en défense du CDGFPT 33 que des déclarations à l'audience du directeur général du centre de gestion que cet établissement n'entend pas refuser l'accès des membres des syndicats requérants aux bâtiments administratifs pour la distribution des documents d'origine syndicale. Les parties ont exprimé leur accord pour que le mardi 29 novembre 2022, trois à quatre représentants de chaque syndicat, notamment les candidats aux élections professionnelles, puissent distribuer les tracts - préalablement communiqués, le cas échéant, au CDGFPT 33- de la main à la main aux agents dans les bureaux et services du centre de gestion non ouverts au public, sans entraver le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les syndicats CGT des territoriaux 33 et SUD CT 33 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et leurs conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CDGFPT 33, qui doit être regardé comme la partie perdante, la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les syndicats requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les syndicats CGT des territoriaux 33 et SUD CT33 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur leurs conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde versera aux syndicats CGT des territoriaux 33 et SUD CT33 la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des territoriaux 33, au syndicat SUD CT33 et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3323 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205869_20221123
TA317 octobre 2025
ORTA_2205868_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2205869_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel