TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205869_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A F B D, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - M. B D n'était ni présent ni représenté, - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A F B D, ressortissant colombien né le 18 septembre 1982, a débarqué à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 17 septembre 2018. Après s'être présenté au poste transfrontière, l'intéressé a été placé en zone d'attente. Par une décision du 25 septembre 2018, le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre sur le territoire français au titre de l'asile. Par un jugement n° 1817232, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'intérieur et a enjoint à cette autorité de mettre fin au maintien de l'intéressé en zone d'attente et de le munir d'un visa de régularisation sous 8 jours. M. B D a sollicité l'asile en France. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 3 mai 2021, confirmée le 26 novembre 2021 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B D sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. N. B D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y réside avec sa compagne et la fille de cette dernière depuis 2019 et que deux frères et une sœur y résident également. Toutefois, M. E n'établit ni même n'allègue que Mme C, sa compagne, ainsi que sa fille, résideraient en France de manière régulière. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un obstacle s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Colombie, pays d'origine du requérant. En outre, le requérant ajoute que sa précédente compagne réside en Espagne avec le fils né de son union avec lui, et que ce fils, ressortissant espagnol, vient le voir pendant les congés scolaires en France. Cependant, M. B D n'établit ni même n'allègue que son fils, qui réside avec sa mère en Espagne pendant l'année scolaire, ne pourrait pas le rejoindre en Colombie pendant les vacances. Enfin, si M. B D soutient que sa mère est espagnole et que son père a le statut de résident en Espagne, il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'il a vécu une partie substantielle de son existence avant son séjour en Espagne puis en France. Par suite, la seule circonstance que le requérant a des attaches familiales dans un autre Etat membre de l'Union européenne et que deux membres de sa fratrie résident régulièrement en France ne permet pas d'établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des finalités d'une telle mesure. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation à M. B D de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : 7. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 9. En second lieu, M. B D fait valoir que l'ensemble de ses attaches familiales et privées se trouve en France et en Espagne. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale en Colombie, pays dans lequel il n'établit pas qu'il serait en situation d'isolement. En outre, et alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, M. B D n'apporte aucun élément concret de nature à établir qu'il encourrait un risque personnel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B D et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2205869_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel