TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205870_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 24 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite fonder une famille avec son épouse et qu'ils ont besoin d'être réunis à la suite de l'agression de son épouse qui a perdu leur enfant à naître ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués, en violation de l'article L 232-4 code des relations entre le public et l'administration, qu'elle a été prise en violation de l'article R. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande de M. A est en cours d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2205869 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022 : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Miran, substituant Me Huard, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse le 24 février 2022 à la préfecture de l'Isère. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Selon ces dispositions, une décision implicite de rejet de la demande de M. A est intervenue le 24 août 2022. Dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la demande de regroupement familial étant toujours en cours d'instruction, la requête est dépourvue d'objet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. En l'espèce, M. A fait état de leur besoin d'être réunis à la suite de l'agression dont a été récemment victime son épouse, laquelle a perdu leur enfant à naître. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le montant du salaire de M. A et celui de ses charges, notamment de logement, ne lui permettent pas de se rendre régulièrement en Côte d'Ivoire en raison des coûts engendrés par un tel voyage. Au regard des conséquences de la décision litigieuse sur la vie familiale de ce jeune couple qui souhaite fonder un foyer, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 7. Le moyen tiré de l'absence de réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère portant rejet de la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de se prononcer sur la demande de regroupement familial présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite du 24 août 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de se prononcer sur la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de son épouse dans le délai d'un mois. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 6 octobre 2022. Le juge des référés, T. B La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2205870_20221006
Données disponibles
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