TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205870_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 22 novembre 2022 et le 19 mars 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de prime d'activité pour la période allant du mois de septembre 2020 à août 2021 ; Elle soutient que : - elle remplissait les conditions pour obtenir la prime d'activité ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur de faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité et obtenu la prime d'activité en vertu d'une demande effectuée le 28 septembre 2021. Une notification de refus de droit à la prime d'activité lui a été automatiquement notifiée le 22 novembre 2021. Par la suite, un premier paiement de prime d'activité a eu lieu au début du mois de janvier 2022, au titre du mois de décembre 2021. Aucun droit ne lui a été ouvert au titre des mois de septembre à novembre 2021 en raison de son absence de revenus professionnels perçus au cours des mois de juin à août 2021. Une modification de la nature de ses revenus en revenus professionnels a été effectuée le 18 juillet 2022 à la suite de son recours amiable au titre des mois de septembre à novembre 2021. Un droit à la prime d'activité de 151,30 euros par mois de septembre à novembre 2021 lui a été ouvert. Par un courriel en date du 6 mars 2022 Mme B a sollicité de la CAF une ouverture de droit rétroactive à compter du mois de janvier 2021. Par une décision du 2 août 2022 notifiée le 15 septembre 2022 la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de faire droit à la demande. Mme B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une ouverture de ses droits à la prime d'activité à compter du mois de janvier 2021. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-2 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". 5. D'autre part, l'art R. 846-1 du code précité : " La demande du bénéfice de la prime d'activité est réalisée par téléservice. Elle peut également être réalisée par le dépôt d'un formulaire auprès de l'organisme chargé de son service. / La déclaration de l'exercice, de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d'activité. ". 6. En l'espèce, pour prouver qu'elle a fait une demande de prime d'activité, Mme B se borne à fournir au tribunal ses contrats de travail ainsi que des captures d'écran de simulations de demande de droit à la prime d'activité. Toutefois, par ses seules productions, elle ne peut être regardée comme justifiant avoir formulé une demande au sens des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 4. En effet, la seule simulation d'une demande de prime d'activité ne constitue pas une demande de prime d'activité au regard des dispositions du code de la sécurité sociale. Enfin, Mme B n'apporte aucune preuve sérieuse concernant les diligences qu'elle aurait accomplies pour sa demande de prime d'activité auprès des services de la CAF du Morbihan. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur de faits. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2205870_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel