TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2205871_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 12 août 2022, Mme A B, représentée par Me Jamais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a retiré l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière délivrée le 27 septembre 2019, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la poursuite de son contrat de travail est conditionnée par le maintien de l'autorisation dont l'arrêté querellé procède au retrait et que la décision querellée la prive de son emploi ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision est fondé sur un vice d'incompétence manifeste, sur la méconnaissance des dispositions de des articles L. 242-1 et suivant du code de la route et sur les conséquences disproportionnées de l'arrêté ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la requérante n'a pas fait connaître son changement de résidence, néanmoins l'administration était en situation de compétence liée, compte tenu de la condamnation pénale de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2205877 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. C qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal au regard des dispositions de l'article R. 311-10 du code de justice administrative ; - et les observations de Me Jamais pour Mme B qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°A-13-59-0015-0 du 27 septembre 2019, le préfet du Nord a délivré à Mme A B l'autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière. Par un nouvel arrêté en date du 18 juillet 2022, le même préfet a pris la décision de retirer l'autorisation précédemment accordée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; Sur la compétence territoriale du tribunal administratif : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Aux termes des dispositions l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions du contrat de travail de Mme B signé le 1er décembre 2020 que le lieu d'exercice de l'activité professionnelle de la requérante se trouve boulevard du Maréchal Juin à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dans le ressort du tribunal administratif de Nice. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête ressortit, non à la compétence du tribunal administratif de Lille, mais à celle du tribunal administratif de Nice. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée par ordonnance comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la Préfecture du nord. Fait à Lille, le 17 août 2022 . Le juge des référés, signé C. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2205871_20220817
Données disponibles
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