TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205871_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme E C B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de considérer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la commission n'a pas procédé à un examen global de sa situation ; - elle a été irrégulièrement notifiée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas de la régularité de la composition de commission ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle méconnaît le droit inconditionnel à l'hébergement des personnes sans abri ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Huard, représentant Mme C B et de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande datée du 21 avril 2022, Mme C B a demandé à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement présentée au titre du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 juin 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par la présente requête Mme C B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. En l'absence d'urgence et de dépôt d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle, et alors que la requête a été enregistrée le 2 septembre 2022, il n'y a pas lieu d'admettre Mme C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est hébergée depuis le 21 septembre 2022 dans un centre d'hébergement pour femmes victime de violence à La Mure. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C B, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2205871_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel