TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205872_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2022 et 3 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Avallone, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2020 et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 594,94 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 262,11 euros pour la période d'octobre à décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision initiale est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son séjour hors de France résulte de son projet personnalisé d'accès à l'emploi conclu en application de l'article L. 5411-6-1 du code du travail et n'a pas à être pris en compte dans l'évaluation de la période hors de France, en application de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré 27 mars 2024, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Cadet, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Constatant que la requérante ne remplissait pas la condition de résidence sur le territoire français depuis avril 2021, le président du conseil départemental l'a radié, par décision du 13 mai 2022, de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2021. Par décision du 24 mai 2022, l'intéressée s'est vue notifier un indu d'un montant total de 4 851,05 euros, dont 4 594,94 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période d'avril 2021 à avril 2022 et 262,11 euros au titre de la prime d'activité pour la période d'octobre 2021 à décembre 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la radiation de ses droits au revenu de solidarité active à compter d'avril 2020 et la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 594,94 euros pour la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2022 et de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 262,11 euros pour la période d'octobre à décembre 2021. Sur la régularité des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d'un tel recours se substitue nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. 4. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental et le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ont respectivement, par une décision du 7 décembre 2022, et, par une décision implicite, rejeté le recours administratif préalable de Mme B dirigé contre la décision du 24 mai 2022. Par suite, les conclusions dirigées contre les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité doivent être regardées comme exclusivement dirigées respectivement contre ces décisions de rejet du recours contre la décision du 24 mai 2022. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision du 24 mai 2022 serait entaché d'un vice de forme est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments () ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". L'article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Enfin, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Aux termes de l'article R. 842-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité () : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 7. Aux termes de l'article L. 5411-6-1 du code du travail : " Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou, lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6. / Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. / La notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi adressée au demandeur d'emploi précise ses droits concernant l'acceptation ou le refus des offres raisonnables d'emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. ". 8. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, l'allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la radiation de Mme B de ses droits au revenu de solidarité active et la mise à sa charge des indus en litige résultent du constat de l'absence de résidence stable et effective de l'intéressée sur le territoire français depuis avril 2021. Mme B soutient que son séjour hors de France s'inscrivait dans le cadre de son projet professionnel validé par Pôle emploi dans le cadre de l'article L. 5411-6-1 du code du travail et qu'à ce titre, il ne devait pas être pris en compte dans le calcul de la durée de ses absences du territoire français. Il résulte cependant de l'instruction que dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi du 11 octobre 2018, il était noté que Mme B recherchait un emploi en contrat à durée déterminée à une distance maximale de vingt kilomètres de son domicile et qu'elle s'engageait à accepter, sauf motif légitime, les offres raisonnables proposées par Pôle emploi répondant aux critères définis. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoyait une formation devant se dérouler à l'étranger. En outre, le contrat d'engagement réciproque qu'elle a conclu en application de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles n'a pas davantage prévu l'éventualité d'une formation à l'étranger. Dans ces conditions, Mme B n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence et a alors indûment perçu le revenu de solidarité active, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au département de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 220587
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2205872_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel