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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2205873_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, M. B F E, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet de l'Isère d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles est entachée d'erreurs de droit dans l'application des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant deux ans : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été produites en défense par le préfet de l'Isère les 2 août 2022 et 3 août 2022. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Gros, conseillère. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 août 2022, Mme A a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Hmaida, représentant M. E, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, et ajoute : * s'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, que le motif, tiré de ce que M. E se serait maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour sans en solliciter le renouvellement, que le préfet de l'Isère propose de substituer au motif tiré de ce qu'il serait entré irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, ne peut fonder légalement la décision prise dès lors que le requérant a entrepris des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour que des problèmes familiaux l'ont empêché de mener à terme, qu'à supposer que la décision doivent être regardée comme fondée, non pas sur le motif mentionné au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui prévu au 4° du même article, M. E ne peut être regardé comme ayant expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français susceptible d'être prise à son encontre et, enfin, que l'intéressé est en possession d'un passeport en cours de validité et a déclaré, de façon constante, la même adresse, ouvrant la porte avec son propre jeu de clés lors de la perquisition conduite à son domicile, * s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, que les liens privés et familiaux de M. E en Algérie, pays qu'il a quitté il y a près de neuf ans, sont distendus, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation au titre des faits de viol en réunion pour lesquels il a été mis en cause, qu'il est convoqué pour un simple rappel à la loi ou avertissement en ce qui concerne ceux de recel de vol et, enfin, que le refus de donner ses empreintes pour une identification consulaire est postérieur à l'arrêté attaqué, - les observations de M. E, qui, interrogé sur ces points, a fourni des explications sur son séjour irrégulier depuis l'expiration de son dernier certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant - élève " en 2019 ainsi que sur son signalement pour des faits de viol en réunion survenus entre le 17 et le 18 octobre 2019, précisant, à cet égard, que placé en garde à vue et soumis à des prélèvements, il a finalement été mis hors de cause, - et les observations de Me Tomasi, représentant le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : * les décisions attaquées ne sont pas entachées d'incompétence, * la décision obligeant M. E à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors, notamment, que le requérant, qui ne justifie pas de sa présence sur le territoire français pendant la totalité de la période considérée, s'y maintient en tout état de cause en situation irrégulière depuis trois ans, que signalé pour des faits de viol en réunion, à raison desquels il ne justifie pas avoir été mis hors de cause, ainsi que pour des faits, particulièrement récents et non contestés, de recel de vol, il représente une menace pour l'ordre public, ce que confirme son refus de donner ses empreintes digitales, constitutif d'un délit, qu'en outre, son concubinage avec une ressortissante française présente un caractère particulièrement récent et que leur union, qui doit être célébrée au mois d'août 2022, suscite des interrogations du fait de sa précocité, * la décision de refus de délai de départ volontaire est fondée sur le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au regard, initialement, des circonstances visées au 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, toutefois, le motif prévu au 3° de cet article peut être substitué à celui visé à son 1°, qu'en outre, M. E a expressément déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, d'ailleurs confirmée par son refus de donner ses empreintes, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, * la décision d'interdiction de retour pendant deux ans est justifiée au regard des circonstances de l'espèce. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F E, ressortissant algérien né le 30 octobre 1996, serait entré en France au cours de l'année 2013. Il a bénéficié de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant - élève " du 28 septembre 2015 au 27 septembre 2016 puis du 16 mai 2017 au 22 juillet 2019. Le 29 juillet 2022, M. E a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 30 juillet 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. E, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. L'arrêté attaqué du 30 juillet 2022 a été signé par M. C D, directeur de cabinet, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Isère du 2 février 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision obligeant M. E à quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré en France au plus tard au mois de décembre 2013, à l'âge de 17 ans, y a été scolarisé à compter du mois de mars 2014 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018-2019, obtenant un CAP Installateur sanitaire en juillet 2016 et un CAP Installateur thermique en juillet 2017. Alors que les certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant - élève " dont il a bénéficié dans ce cadre ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France au terme de ses études, le requérant s'est maintenu sur le territoire postérieurement à l'expiration de son dernier titre de séjour le 22 juillet 2019. Eu égard aux faits de recel de vol qu'il a reconnus avoir commis le 29 juillet 2022 lors de son audition par les services de police, M. E ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion particulière dans la société française, nonobstant son parcours scolaire. Par ailleurs, la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française, avec laquelle il vit depuis le printemps 2022 et qu'il doit épouser le 20 août prochain, revêt un caractère particulièrement récent. Enfin, si le requérant invoque la présence en France de plusieurs membres de sa famille, notamment de ses deux sœurs, dont l'une possède la nationalité française et l'autre est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans, il ne conteste pas conserver des attaches familiales en Algérie, où résident notamment encore ses parents. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 4, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant à M. E un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. () ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevant que l'intéressé se maintient délibérément en situation irrégulière depuis trois ans, qu'il a expressément déclaré lors de son audition qu'il n'avait aucune intention de se conformer à la décision préfectorale susceptible d'être prise à son encontre, qu'il ne justifie pas vivre en concubinage et qu'il n'est pas en mesure de présenter un quelconque document d'identité ou de voyage. Au regard de cette motivation, le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant retenu l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au regard des circonstances visées aux 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la référence au 5° du même article dans les visas de l'arrêté attaqué résultant d'une erreur de plume. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dernières dispositions ne correspondaient pas à la situation de M. E, lequel n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, doit être écarté comme inopérant. 9. En troisième lieu, ainsi que le soutient M. E, le préfet de l'Isère ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, estimer que le requérant se trouvait dans le cas visé au 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de certificats de résidence algériens en qualité d'" étudiant -élève " ayant eu pour effet de régulariser la situation de l'intéressé quant aux conditions de son entrée en France. Toutefois, l'autorité administrative a sollicité, à l'audience, que soit substitué à ce motif celui tiré de ce que M. E s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, hypothèse visée au 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 30 août 2019 émanant des services de la préfecture du Pas-de-Calais, que M. E, dont le dernier certificat de résidence algérien expirait le 22 juillet 2019, a déposé un dossier de demande de titre de séjour incomplet, ce que le requérant ne conteste pas. L'intéressé reconnaît, en outre, à l'audience ne pas avoir persisté au-delà de cette démarche. Le nouveau motif invoqué par le préfet de l'Isère est, ainsi, de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur ce dernier. Ainsi, et dès lors que la substitution de motifs demandée ne prive M. E d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'y procéder. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier de procès-verbal d'audition de M. E du 30 juillet 2022, que ce dernier a expressément déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer aux décisions préfectorales susceptibles d'être prises à son encontre. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, dès lors que son état civil est parfaitement établi et qu'il dispose d'un passeport, présenté à l'audience, ainsi que d'une résidence effective et permanente au domicile de sa compagne, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait, de la même manière, retenu l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français s'il ne s'était fondé que sur les circonstances visées au 3°, substitué au 1°, ainsi qu'au 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui suffisaient à caractériser l'existence d'un tel risque. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation commises par le préfet de l'Isère dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient M. E, l'erreur de droit commise par le préfet de l'Isère, relevée au point 9, ne permet, en l'espèce, pas de considérer que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision interdisant à M. E de revenir sur le territoire français pendant deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Isère a tenu compte de la brièveté de la présence en France de M. E au regard du temps passé dans son pays d'origine, de l'absence d'attaches privées et familiales stables, effectives et ancrées dans la durée ainsi que de la menace à l'ordre public représentée par l'intéressé. 14. Il ressort des pièces du dossier que M. E fait l'objet d'un signalement au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de viol en réunion commis à Marolles-en-Hurepoix (Essonne) entre le 17 et le 18 octobre 2019 ainsi que pour des faits de recel de vol commis à Grenoble (Isère) le 29 juillet 2022. Toutefois, s'agissant des faits de viol en réunion, le requérant indique, à l'audience, que placé en garde à vue et soumis à des prélèvements, il a finalement été mis hors de cause et relève, à cet égard, l'absence de toute suite judiciaire. En défense, le préfet de l'Isère n'apporte aucun élément tendant à corroborer la participation de l'intéressé à l'infraction en cause. Si M. E a, en revanche, reconnu lors de son audition par les services de police les faits de recel de vol qui lui étaient reprochés, il ne peut, au regard de ces seuls faits, pour lesquels il est convoqué le 4 octobre 2022 pour un rappel à la loi ou un avertissement, être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public, aussi répréhensibles ces agissements soient-ils. Le refus de M. E de donner ses empreintes digitales en vue d'une identification consulaire, postérieur à la décision attaquée, est, par ailleurs, sans incidence sur la caractérisation d'une menace à l'ordre public à la date de celle-ci. Or, la durée de présence du requérant et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, telles qu'analysées au point 4, ne pouvaient, à elles seules, et alors que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, justifier légalement la durée de deux ans de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Par suite, en fixant une telle durée, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. L'annulation de la décision du 30 juillet 2020 interdisant à M. E de revenir sur le territoire français pendant deux ans n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 30 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a prononcé à l'encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F E et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 3 août 2022. La magistrate désignée, R. A La greffière, N. Oudji La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2205873_20220803
Données disponibles
- Texte intégral