TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205873_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Chanlair, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 août 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a affecté dans l'académie de Nancy-Metz, de la décision du 31 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a affecté au lycée Simon Lazard de Sarreguemines, et de la décision postérieure par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz l'a affecté au lycée Marie Curie de Freyming Merlebach ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réaffecter sur son précédent emploi, dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est remplie au vu de sa situation familiale, et du jugement d'homologation de convention parentale du 7 mai 2021 actant la résidence alternée de ses jeunes enfants ; - sa situation professionnelle impacte sa santé et sa situation matérielle à venir, compte tenu de son placement en congé de maladie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation, dès lors qu'elles ne se prononcent pas sur le nombre de points dont il dispose, et que l'administration n'a pas vérifié si un poste était vacant dans le lycée dans lequel il était préalablement affecté à Sainte -Savine ; un nouvel examen de sa situation aurait dû entraîner l'application de la procédure d'extension de vœux et l'attribution de l'académie de Créteil ; - elles méconnaissent l'autorité de chose jugée par l'ordonnance du juge des référés en date du 18 juillet 2022 dès lors que sa situation n'a pas été réaffectée au regard du poste vacant au lycée Edouard Henriot de Sainte-Savine, ni aux postes vacants dans l'académie de Reims ou de Créteil ; - elles méconnaissent la procédure d'extension des vœux ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'il garantit l'exécution des décisions de justice ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à exercer ses fonctions à 4 à 500 km de son domicile, lieu de résidence partagée e ses enfants, alors qu'il existe des postes vacants, non occupés par des fonctionnaires, à proximité de son domicile familial ; - elles méconnaissent l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles ne respectent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le mécanisme d'affectation des personnels de l'éducation méconnaît les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la fonction publique garantissant l'occupation des emplois publics par des fonctionnaires, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant , en tant qu'il ne permet pas de prendre en compte effectivement les situations familiales semblables à la sienne ; ces illégalités et inconventionnalités entachant le barème d'affectation privent de base légale les décisions attaquées ; - les décisions contestées méconnaissent l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'obligation de l'Etat d'assurer l'exécution des décisions de justice ; - l'administration s'est crue, à tort, en situation de compétence liée par l'application des barèmes d'affectation, alors qu'elle dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les situations individuelles ; - les décisions sont entachées d'erreurs entachant, d'une part, le décompte des points qui lui ont été attribués, en l'absence de bonification au titre de sa situation familiale lors de la phase inter-académique du mouvement pour l'année 2022-2023 , et, d'autre part, l'existence de postes vacants dans l'académie de Reims - l'illégalité entachant la décision de l'affecter dans l'académie de Nancy-Metz prive de base légale la décision l'affectant dans un lycée de Sarreguemines, au sein de cette même académie ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - Il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de des mesures contestées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les requêtes au fond, enregistrées le sous les n°2205861 et 225872 Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code général de la fonction publique ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; -décret 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2022 : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés ; - les observations de Me Chanlair, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. Il demande également, à titre subsidiaire, à être nommé provisoirement sur le poste vacant à Sainte-Savine, et à tout le moins que l'injonction porte sur un emploi vacant précis et compatible avec sa situation familiale. Il soutient en outre que la nouvelle décision le nommant à mi-temps à Freyming-Merlebach est illégale dès lors que cette affectation n'est pas matérialisée par l'arrêté d'affectation du 31 août 2022, et qu'elle révèle la volonté de rétorsion et de harcèlement de l'administration, qui procède ainsi à un détournement de pouvoir. Il considère qu'il existe des postes à pourvoir dans l'académie de Reims et dans celle de Créteil. - les observations de M. B, représentant le ministre de l'éducation nationale et le recteur de l'académie de Nancy-Metz. Il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans les écritures en défense, et soutient en outre que l'affectation de M. C répond aux besoins du service, et est exempte de tout détournement de pouvoir. Il expose également que l'administration n'est pas dans l'obligation de pourvoir les postes vacants, que les décisions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 20 septembre 2022, qui reprend les moyens développés dans sa requête et soutient en outre que les règles contenues dans le bulletin officiel spécial n°6 du 28 octobre 2021 portant lignes directrices de gestion sont inconventionnelles, et qu'un seul poste sur les six vacants dans l'académie de Reims a été mis au mouvement. Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'éducation nationale, a été enregistrée le 20 septembre 2022 qui reprend les moyens et arguments développés dans ses écritures et soutient en outre que M. C n'a émis aucun autre vœu d'affectation que l'académie de Reims, il ne justifie que d'un barème de 35 points Une nouvelle note en délibéré a été présentée pour M. C le 28 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été admis au concours de professeur de lycée professionnel dans la discipline hôtellerie-restauration, option techniques culinaires. Après avoir effectué son stage dans l'académie de Reims, il a été titularisé par arrêté du 24 juin 2022, à compter du 1er septembre 2022. Il a formulé un vœu unique de première affectation dans l'académie de Reims, qui n'a pas été satisfait : il a été affecté dans l'académie de Nancy-Metz par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 mars 2022, et informé le 20 juin suivant de son affectation au lycée professionnel Simon Lazard de Sarreguemines. Par ordonnance du 18 juillet 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l'exécution de ces décisions, et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer sa situation au regard du nombre de points retenus et du lieu d'affectation. Par arrêté du 31 août 2022, le ministre de l'éducation nationale a maintenu l'affectation de M. C dans l'académie de Nancy-Metz. Par arrêté du même jour, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a affecté à nouveau M. C au lycée Simon Lazard de Nancy-Metz. Il l'a informé par la suite de son affectation à mi-temps également au lycée Marie Curie de Freyming-Merlebach. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces nouvelles décisions d'affectation. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux jeunes enfants nées en 2015 et 2019 pour lesquelles un jugement du juge aux affaires familiales de Troyes en date du 7 mai 2021 prévoit un exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents et une résidence alternée chez leur père et leur mère. Il est constant que la résidence de la mère des enfants se trouve dans la région de Troyes, où les jeunes filles sont scolarisées. Les décisions contestées affectent M. C dans l'académie de Nancy-Metz, sur deux postes à temps partiel situés à Sarreguemines et Freyming Merlebach, soit à plus de 3 heures de route de son domicile et du lieu de résidence de ses enfants. Une telle situation doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, caractérisant une situation d'urgence, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. C n'ait transmis que tardivement à l'administration les justificatifs relatifs à sa situation familiale. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis une erreur dans le décompte des points à prendre en compte au titre de sa situation familiale et dans l'application de la procédure d'extension de vœux sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision affectant M. C dans l'académie de Nancy-Metz et, par voie de conséquence, quant à la légalité des décisions affectant M. C à Sarreguemines et à Freyming-Merlebach. Par suite, l'exécution des décisions en cause doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 7. Il ne résulte pas de l'instruction que le poste sur lequel M. C sollicite à l'audience son affectation provisoire serait disponible, ni que le requérant disposerait d'un droit à occuper ce poste, compte-tenu de la situation des autres professeurs ayant sollicité une affectation dans l'académie de Reims. Eu égard au motif de suspension retenu et à l'office du juge référé défini par les dispositions précitées, il y a donc uniquement lieu, en l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer la situation de M. C au regard du nombre de points résultant de l'application du barème, compte tenu sa situation familiale, et aux règles relatives à la procédure d'extension de vœux. Ce réexamen interviendra dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 8. Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'éducation et de la jeunesse du 31 août 2022 affectant M. C dans l'académie de Nancy-Metz et des décisions du recteur de l'académie de Nancy-Metz l'affectant à Sarreguemines et à Freyming-Merlebach est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Nancy-Metz de réexaminer la situation de M. C au regard du nombre de points résultant de l'application du barème, compte tenu sa situation familiale, et aux règles relatives à la procédure d'extension de vœux, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Nancy-Metz Fait à Strasbourg, le 30 septembre 2022. La juge des référés, A. Dulmet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205873
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Chronologie de l'affaire
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TA6730 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2205873_20220930
Données disponibles
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