TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205874_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme E F, représentée par Me Aras, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les dispositions de la directive 2004/38/CE du 20 avril 2004 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 5 de la directive " retour " ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjour librement sur le territoire des Etats membres ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné ; - les observations de Me Aras, avocate de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme F, assistée de Mme C, interprète en langue croate. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 mars 2022, donné délégation à M. A B à l'effet de signer ou de viser tous actes, décisions et pièces relevant des attributions du directeur des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, signé par M. A B, serait entaché du vice d'incompétence doit être écarté. 3. Mme F ne peut utilement se prévaloir directement des articles 27 et 28 de la directive du 20 avril 2004 qui a été transposée en droit interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F a donné naissance à son enfant lors de sa détention, le 16 août 2022. Elle fait valoir que n'ayant pas de pièce d'identité croate et ne figurant pas sur les registres d'état civil en Croatie, son placement en rétention avec sa fille mineure porterait atteinte à l'intérêt de cette dernière. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'évoque pas un éventuel placement en centre de rétention administrative, et en tout état de cause, elle n'implique pas que l'enfant soit séparé de sa mère. Le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, en tout état de cause, de l'article 5 de la " directive retour " doit dès lors être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la requérante ne possède aucune pièce d'identité croate ni aucun document de voyage et que l'ambassade de Croatie a indiqué dans un courrier électronique qu'aucune personne sous le nom de la requérante n'est inscrite dans les " registres civils ou de citoyenneté de Croatie ". Toutefois, ce courrier électronique ne suffit pas à établir que la requérante ne serait pas de nationalité croate et au demeurant, Mme F n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas retourner en Croatie. En tout état de cause, la décision attaquée indique qu'elle pourra être reconduite à destination de tout pays dans lequel elle sera légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 5 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F, à Me Aras et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le magistrat désigné, M. DLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2205874_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel