TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205874_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet 2022 et 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dragon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 164 956,54 euros en réparation des préjudices subis du fait des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'état d'urgence sanitaire ayant conduit à la liquidation et fermeture de son établissement. Il soutient que : - il a formé avec un ami un projet de création d'une salle de sport dans l'agglomération lyonnaise, ce projet a été mis entre parenthèses lors du premier confinement qui a vu la fermeture de ce type d'établissement du 15 mars 2020 au 3 juin 2020, il a créé son entreprise à l'enseigne " Sun Gym Lyon " à la fin de cette première vague, les statuts ayant été signés le 14 juin 2020, l'ouverture du compte faite le 7 juillet 2020, le K bis à jour le 24 juillet 2020, et le n° INSEE ayant été attribué le 14 septembre 2020, rien ne laissant présager une nouvelle fermeture de 9 mois et l'impact de la crise sanitaire sur le sport en salle en général ; - il a investi personnellement dans ce projet et pris en charge ainsi les dépenses pour cette création, soit la location d'un local, des travaux d'adaptation de ce local, l'acquisition de matériels outre la somme de 7 500 euros qu'il a déposée sur le compte de la société au titre du capital social, une ouverture ayant été ainsi programmée à la mi-octobre 2020 après la réalisation des travaux et l'achat du matériel ; - les salles du sport ont dû cependant fermer une seconde fois du 1er octobre 2020 au 8 juin 2021 en raison de la recrudescence du Covid et lors de la réouverture le 9 juin 2021 ont ensuite perdu en moyenne entre 50 % et 70% de leur chiffre d'affaires en raison notamment de la mise en place du pass sanitaire et de la modification des habitudes de la population ; - en accordant des aides aux entreprises fermées en raison de la situation sanitaire ayant plus d'un an d'activité et au moins un bilan clôturé et valide, consistant en une somme forfaitaire de 10 000 euros aux petites entreprises sans que cette aide soit liée et proportionnée au chiffre d'affaires, et en excluant en revanche de cette aide les entreprises récemment créées, l'Etat a méconnu ainsi le principe d'égalité des citoyens devant la loi inscrit dans la déclarations des droits de l'homme et du citoyen, cette méconnaissance lui ouvrant droit à indemnisation ; le critère d'ancienneté des entreprises pour attribuer une aide n'est ni légal, ni justifié ; - en outre, il appartient à l'Etat de compenser l'interdiction d'ouverture justifiée par l'urgence sanitaire en versant une juste indemnité aux administrés ayant subi un préjudice ; - la fermeture durant neuf mois de sa salle de sport, alors qu'il n'avait jamais pu ouvrir la salle et l'ouverture en mode dégradé à l'issue de ce délai, à cause de ce moment qui était le début de l'été, de l'application du " pass sanitaire " et des habitudes de vie modifiées de la population ont entrainé la mise en liquidation de l'entreprise en fin d'année 2021 ; - il a subi un préjudice personnel correspondant aux sommes qu'il a personnellement investies dans son entreprise et sollicite ainsi le remboursement de ces sommes investies, son entreprise aurait certainement prospéré sans les mesures de contraintes imposées par l'Etat et sans le refus d'accorder une aide qui a été attribuée à des milliers d'entreprises ; - il a subi ainsi un préjudice d'un montant total de 164 956,54 euros correspondant au paiement des loyers pour le compte de la société pour une somme de 31 900 euros, au paiement des travaux pour le compte de la société pour 17 820 euros, au paiement d'achat de matériels pour la société pour 107 756,54 euros, et au capital social pour un montant de 7 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon n'apparaît pas établie, l'intéressé étant domicilié à Aix en Provence, que sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 2022 rejetant sa réclamation et dont il sollicite l'annulation, est irrecevable, n'ayant pas vocation à représenter la société en justice, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2023 par une ordonnance du 27 avril 2023 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 et ses décrets modificatifs ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 ; - le décret n° 2021-1268 du 30 septembre 2021 ; - le décret n° 2021-1521 du 25 novembre 2021 ; - le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; - l'arrêté du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a créé au cours de l'été 2020, avec son associé M. C, une société dénommée SUN GYM, située au 11 rue de l'artifice à Rillieux-la-Pape, M. B détenant 70% du capital. Les statuts de cette société ont été ainsi signés le 14 juin 2020 et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés a été réalisée le 24 juillet 2020. Cette société avait une activité de salle de sport, le local d'une superficie de 580 m² situé à Rillieux-la-Pape ayant été loué à compter du 17 juin 2020 et des travaux d'aménagement et de rénovation ayant été par la suite réalisés. Alors que la société escomptait ouvrir sa salle de sport en octobre 2020 après la réalisation de ces travaux et l'achat des équipements et matériels nécessaires à l'exploitation de cette salle, une nouvelle progression de l'épidémie a conduit ce local à rester fermé entre octobre 2020 et le 9 juin 2021. Si le local a pu ensuite ouvrir, son accès comme pour l'ensemble des salles de sport a été cependant soumis à des conditions restrictives pour les clients. La société a été ensuite mise en liquidation judiciaire par un jugement de clôture prononcé le 8 novembre 2022. Par un courrier du 6 juin 2022, M. B a demandé à l'Etat de lui rembourser la totalité des fonds qu'il a engagés personnellement dans cette entreprise pour un montant s'élevant à 150 000 euros. Par une décision du 23 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté cette demande. Par la présente requête, et un mémoire complémentaire, le requérant demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 164 956,54 euros en réparation des préjudices subis du fait des dispositions législatives et règlementaires relatives à l'état d'urgence sanitaire ayant conduit à la liquidation et fermeture de son établissement. Sur l'exception d'incompétence territoriale soulevée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; /2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale ". 3. Il résulte de l'instruction que le dommage allégué par le requérant résulte de la liquidation de son entreprise située à Rillieux-la-Pape (Rhône) qu'il estime imputable à la fermeture de la salle de sport en raison de la crise sanitaire et à l'absence de versement d'une aide dont ont pu bénéficier les entreprises qui remplissaient les conditions d'attribution d'une subvention au titre du fonds de solidarité. Ainsi, le lieu où le fait générateur de ce dommage s'est produit se trouvant dans le département du Rhône, le présent litige relève, contrairement à ce que soutient la défense, de la compétence du tribunal administratif de Lyon en application des dispositions de l'article R. 312-14 du code de justice administrative. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique, issu de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". L'article L. 3131-13 du même code précise que " L'état d'urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. / () / La prorogation de l'état d'urgence sanitaire au-delà d'un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 ". Enfin, il résulte de l'article L. 3131-15 du même code que " dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique " prendre un certain nombre de mesures de restriction ou d'interdiction des déplacements, activités et réunions " strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ". 5. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre chargé de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Pour faire face à l'aggravation de l'épidémie, la loi du 23 mars 2020 a créé un régime d'état d'urgence sanitaire, défini aux articles L. 3131-12 à L. 3131 20 du code de la santé publique, et a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020. La loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ces dispositions a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020. L'évolution de la situation sanitaire a conduit à un assouplissement des mesures prises et la loi du 9 juillet 2020 a organisé un régime de sortie de cet état d'urgence. 6. Une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre, dont le rythme n'a cessé de s'accélérer au cours de cette période, a conduit le Président de la République à prendre le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre sur l'ensemble du territoire national. L'article 1er de la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et l'article 2 de la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire ont prorogé cet état d'urgence respectivement jusqu'au 16 février 2021, puis jusqu'au 1er juin 2021. Le Premier ministre a pris, sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, le décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'urgence sanitaire, mesures qui ont été adaptées à l'évolution de la situation sanitaire, comme pour ses décrets modificatifs. Dans le cadre de ces mesures, les dispositions de l'article 42 du décret du 29 octobre 2020 interdisaient aux établissements sportifs couverts et aux établissements sportifs de plein air d'accueillir du public, sauf exceptions prévues à cet article 42 dont l'énumération a été modifiée par des décrets modificatifs en vue de s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire. 7. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à la lutte contre l'épidémie de covid-19 : " I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure : a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ; () g) Permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie () ". 8. Ainsi, par une ordonnance du 25 mars 2020, un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a été mis en place, auxquelles sont éligibles les entreprises de commerce et d'artisanat dans les conditions prévues par un décret du 30 mars 2020. Ce fonds, selon l'article 1er de ladite ordonnance, initialement prévu pour une durée de trois mois, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021, par l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020, la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 et la loi du 30 décembre 2021. Par ailleurs, ce décret du 30 mars 2020, et ses décrets modificatifs, précisent les conditions que doivent remplir les entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020. Notamment, en vertu de ses articles 3-10 et suivants, pour bénéficier d'aides pour la période le 1er octobre 2020 au 9 juin 2021, l'entreprise, qui faisait notamment l'objet d'une interdiction d'accueil du public, devait avoir débuté son activité, avant le 1er octobre 2020, pour les mois d'octobre à décembre, ou le 1er novembre 2020 pour les mois de janvier et février 2021, ou le 1er janvier 2021 pour le mois de mars 2021 ou le 1er février 2021 pour les mois d'avril à mai 2021. Ces mêmes dispositions ont ainsi prévu que l'entreprise devait notamment justifier d'une perte de chiffre d'affaires au titre du mois concerné, perte qui était déterminée comme étant la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période mensuelle d'interdiction et, d'autre part, le chiffre d'affaires mensuel réalisé pendant une période de référence qui pouvait être la même période mensuelle de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public, ou pour les entreprises créées après le 1er février 2020, en déterminant le chiffre d'affaires mensuel à partir du chiffre d'affaires réalisé pendant une période déterminée à partir de la date de création de l'entreprise et compte tenu du nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 9. M. B, dont l'activité de la salle de sport de sa société " Sun Gym Lyon " créée en juin 2020 n'a pu débuter qu'à compter du mois de juin 2021, soutient qu'en excluant, par le décret du 30 mars 2020 et ses décrets modificatifs portant sur la période d'octobre 2020 au 9 juin 2021, du bénéfice des dispositifs d'aides du fonds de solidarité à destination des entreprises, les entreprises récemment créées, l'Etat a méconnu le principe d'égalité des citoyens devant la loi inscrit dans la déclarations des droits de l'homme et du citoyen, cette méconnaissance lui ouvrant droit, selon lui, à indemnisation, le critère d'ancienneté des entreprises pour attribuer une aide n'étant ni légal, ni justifié pour le requérant. 10. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 11. Il résulte de l'instruction que la création du fonds de solidarité est au nombre des mesure prises, d'après les termes mêmes de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020, sur le fondement duquel l'ordonnance du 25 mars de la même année a été adoptée, afin de " prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ". Les aides en cause n'ont eu vocation ni à soutenir l'ensemble des entreprises des secteurs d'activité sur lesquels la crise sanitaire a eu une incidence particulière, ni à encourager la création d'entreprises dans ces secteurs, mais ont eu pour objet de soutenir les entreprises existantes dont l'activité était particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et par les conséquences de la crise sanitaire. Les modifications successives apportées au décret du 30 mars 2020 pour prolonger ce dispositif n'ont eu ni pour objet ni pour effet de répondre à quelque autre objectif, mais visaient seulement à en adapter la mise en œuvre afin de tenir compte de l'évolution de l'épidémie et de ses conséquences. Or, ces conséquences de la crise sanitaire n'ont pas été les mêmes selon la durée d'exposition des entreprises aux effets de cette crise et selon qu'ayant commencé, ou non, à exercer leur activité avant le début de l'épidémie ou avant les mesures prises successivement pour en limiter les effets, elles conservaient la possibilité d'en différer le commencement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en prévoyant qu'en raison de leur date d'activité récente, notamment si elles n'avaient pas encore débuté leur activité lorsque l'interdiction de fermeture a été édictée à compter du mois d'octobre 2020, comme l'entreprise de M. B, les entreprises de salles de sport nouvellement créées n'avaient pas, eu égard aux conséquences de la crise sanitaire, vocation à bénéficier de ces aides, les décrets attaqués auraient institué une différence de traitement manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. De même, en prévoyant que ces entreprises devaient justifier d'une baisse de chiffre d'affaires par rapport à des périodes de référence antérieures comme exposées au point 8, il ne résulte pas de l'instruction que ces dispositions réglementaires, qui poursuivent un objectif d'intérêt général et reposent sur des critères objectifs et en lien avec l'objet de la norme, lequel est de compenser, pour les entreprises les plus fragiles, les effets de la crise sanitaire, méconnaîtraient les principes d'égalité et de non-discrimination du fait qu'elles excluraient certaines entreprises du dispositif, lesquelles ne sont pas, dans une situation analogue à celles qui en bénéficient. 12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée en raison d'une méconnaissance du principe d'égalité des conditions d'attribution des aides en cause prévues par le décret du 30 mars 2020 et ses décrets modificatifs. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 13. Pour demander la réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis suite aux dispositions législatives et règlementaires relatives à l'état d'urgence sanitaire qui auraient conduit, selon lui, à la liquidation et la fermeture de son entreprise exploitant une salle de sport, le requérant soutient par ailleurs qu'il appartient à l'Etat de compenser l'interdiction d'ouverture justifiée par l'urgence sanitaire en versant une juste indemnité aux administrés ayant subi un préjudice, et entend ainsi invoquer la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 14. Toutefois, en prenant, suite à une nouvelle progression de l'épidémie au cours des mois de septembre et d'octobre et sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mesures prévues par le décret du 29 octobre 2020, notamment en son article 42, et par ses décrets modificatifs, le Gouvernement a fait le choix d'une politique cherchant à casser la dynamique de progression du virus par la stricte limitation des déplacements de personnes hors de leur domicile et par la fermeture des restaurants et débits de boisson, une ouverture au public des magasins de vente limitée aux produits de première nécessité et la fermeture de la plupart des établissements recevant du public, notamment des salles de sport comme celle de la société du requérant. Cette mesure de fermeture des salles de sport, qui a conduit notamment la salle de sport de l'entreprise du requérant à ne pas ouvrir en octobre 2020 après la réalisation de travaux du local et l'achat des matériels et à demeurer ensuite fermée jusqu'au 9 juin 2021, comme l'ouverture ensuite de cette salle selon des conditions d'accès particulières de présentation de pass sanitaire ou de pass vaccinal, constituait en l'espèce une mesure prise nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation sanitaire de l'époque, et a obéit à un intérêt général prééminent de santé publique. 15. Compte tenu de cet intérêt général de santé sanitaire prééminent, et alors que par ailleurs, comme il a été dit précédemment, l'Etat a mis en place la création d'un fonds de solidarité afin de soutenir ainsi les entreprises existantes dont l'activité était particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 et par les conséquences de la crise sanitaire, même si son entreprise n'a pu bénéficier de l'aide prévue par le fonds compte tenu de sa date de création récente et de l'absence d'activité de la salle de sport à la date de mise en œuvre de ces mesures, et en sachant en outre que si ces mesures ont pu affecter l'activité de son entreprise elles ont été aussi de nature à impacter de manière générale l'activité d'un grande nombre d'autres entreprises concernées aussi par ces mesures sanitaires, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préjudice financier allégué qui aurait découlé de ces mesures constituerait un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité des charges publiques. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. burle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bour, premier conseiller, M. Delahaye, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. Delahaye La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2205874_20231121
Données disponibles
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- Résumé officiel