TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205875_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. D J et Mme F G, représentés par la Selarl société Pascal Nakache, aux écritures de Me Nakache, demandent au juge des référés en leur qualité d'ayants droit :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise, qui sera confiée à un neuropédiatre, aux fins de déterminer les causes du décès de leur fils, C J, survenu le 9 novembre 2021 ;
2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations ;
3°) de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix.
Ils soutiennent que :
- né prématuré le 28 octobre 2013 et souffrant d'une quadriplégie spastique de naissance, l'enfant Malik J présentait une infirmité motrice cérébrale représentée par une quadriplégie, une hypotonie axiale et d'importantes dystonies pour lesquelles il suivait un lourd traitement médicamenteux associant un neuroleptique, un benzodiazépine et de l'Artane, visant à limiter les effets secondaires du neuroleptique, ce dernier médicament ayant été augmenté quelques mois avant son décès compte tenu de la majoration de la dystonie ;
- le docteur E, orthopédiste au centre hospitalier universitaire de Toulouse, ayant retenu une indication opératoire d'ostéotomie de la hanche droite visant à traiter des épines irritatives susceptibles d'expliquer la majoration de la dystonie, l'enfant Malik a été hospitalisé en orthopédie pédiatrique au centre hospitalier universitaire de Toulouse du 27 octobre au 2 novembre 2021, étant précisé que l'intervention s'est déroulée sans difficulté à l'hôpital des enfants de I et qu'il a été transféré le 2 novembre 2021 au centre de rééducation Paul Dottin où il était suivi habituellement, des consignes de surveillance locale et de retournement pour limiter les points d'appui ayant été données ;
- toutefois, dans la nuit du 8 au 9 novembre suivant, est apparue une symptomatologie inhabituelle avec agitation, administration d'antalgiques, apparition d'une hyperthermie et mesures symptomatiques pour tenter de faire baisser la fièvre, étant précisé qu'aucune surveillance spécifique n'a néanmoins été mise en place dans ce contexte entre 6h00 et 7h45 le 9 novembre 2021, que les manœuvres de réanimation n'ont pas permis de restaurer une circulation cardiovasculaire lorsque Malik a été découvert à 7h45 en arrêt cardio-respiratoire et s'il a été pris en charge dans le cadre d'un massage cardiaque par l'infirmière, relayée ensuite par les pompiers puis par le Samu, arrivé à 8h10, son décès a été constaté à 8h17 ;
- alors que les conditions de la prise en charge de l'enfant Malik présentent un certain nombre d'incertitudes tenant, d'une part, aux conditions dans lesquelles l'indication opératoire a été posée et aux précautions spécifiques envisagées avec l'équipe des anesthésistes et, d'autre part, aux conditions de surveillance pendant la nuit du 8 au 9 novembre 2021, ils sont fondés, dans ces conditions, à solliciter une expertise afin de déterminer les causes du décès de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), représenté par la Selarl Birot-Ravaut et Associés, aux écritures de Me Ravaut, déclare ne pas s'opposer à l'expertise mais sollicite qu'il soit donné acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée et demande, en outre, que la mission de l'expert, qui déposera un pré-rapport, soit complétée selon les termes de son mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la Selarl Montazeau et Cara, aux écritures de Me Cara, conclut :
1°) à ce qu'il soit donné acte qu'il conteste sa responsabilité en l'état de son information et des pièces du dossier mais qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée qu'il souhaite aux frais avancés des requérants et qui sera confiée à un collège d'experts spécialistes en chirurgie orthopédique pédiatrique exerçant en dehors des départements limitrophes de la Haute-Garonne, demande, enfin, que l'expert missionné décrive l'état de santé de l'enfant Malik J G avant son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse et dépose un pré-rapport ;
2°) à ce que l'organisme de sécurité sociale produise sa créance aux experts afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance et que cette créance fasse partie du débat contradictoire et éviter toute contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, aux écritures de Me Noy, déclare s'en remettre à justice sur la demande d'expertise et sollicite que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tout en précisant qu'elle ne sera pas en mesure de produire le détail des frais et débours en relation avec les faits fondant la demande d'expertise tant que le rapport d'expertise ne sera pas déposé et rappelle que l'impossibilité de produire un état de ses débours au stade de l'expertise ne relève pas d'une volonté d'obstruction de sa part mais d'une impossibilité technique dès lors que c'est sur la base du rapport de l'expert qu'il lui est possible de distinguer les prestations imputables à la faute médicale objet de l'expertise de celles imputables à toute autre cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, l'association Agir Soigner Eduquer Inclure (Asei), représentée par le cabinet Adaes Avocats, aux écritures de Me Corneloup, sollicite qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire
Mme F G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du Tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par M. D J et Mme F G entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse à fin d'injonction :
3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'organisme de sécurité sociale du requérant de produire sa créance doivent être rejetées.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions des requérants, du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l'Oniam tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'avance des frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse relatives à la prise en charge des frais d'expertise par les requérants ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le concours d'un sapiteur :
7. Il ressort des dispositions de l'article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu'il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l'autorisation d'y recourir est subordonnée à l'autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés dise que l'expert devra se faire assister d'un spécialiste de son choix ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre M. D J et Mme F G, d'une part, et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et l'association Agir Soigner Eduquer Inclure (Asei), d'autre part, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : Un collège d'experts aura pour mission :
- de prendre connaissance de l'entier dossier médical de l'enfant Malik J, décédé le 9 novembre 2021 ;
- de décrire l'état de santé de l'enfant Malik J avant sa prise en charge le 27 octobre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse puis avant son transfert le 2 novembre 2021 au centre de rééducation Paul Dottin ;
- de décrire les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 27 octobre 2021 au 2 novembre 2021, notamment lors de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 28 octobre 2021, puis au sein du centre de rééducation Paul Dottin entre le 2 novembre 2021 jusqu'à son décès le 9 novembre 2021 ;
- de fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l'art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs de toute nature ont été commises à l'occasion des actes dont il a fait l'objet en ces occasions depuis le 27 octobre 2021 jusqu'à son décès ;
- de faire connaître, en particulier, si le diagnostic de son état a été correctement et complètement posé lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à compter du 27 octobre 2021 et notamment lors de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 28 octobre 2021 ;
- de faire connaître les lésions, affections et séquelles imputables à d'éventuels manquements dans l'établissement du diagnostic de son état ;
- de dire si les conditions de surveillance pendant la nuit du 8 au 9 novembre 2021 au centre de rééducation Paul Dottin ont été attentives, diligentes conformes aux données acquises de la science médicale ;
- d'en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives ont fait perdre à l'enfant Malik J une chance sérieuse de se soustraire à l'aggravation de son état de santé et à l'issue fatale finalement survenue. Dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue et évaluer les souffrances endurées par celle-ci qui auraient dû être évitées ;
- de se prononcer sur la ou les cause(s) du décès de l'enfant Malik J. Dans le cas d'une pluralité de causes, préciser dans quelle proportion chacune d'entre elles a contribué à son décès ;
- de fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d'éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
Article 3 : Le docteur B K et le docteur L H, domiciliées hôpital Femme mère enfant hospices civils de Lyon groupe hospitalier Est 59 boulevard Pinel 69677 Bron Cedex, sont désignées pour procéder à l'expertise.
Article 4 : Les experts qui pourront déposer un pré-rapport s'ils le jugent utile, accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposeront leur rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D J, à Mme F G, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), à l'association Agir Soigner Eduquer Inclure (Asei), à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur B K et au docteur L H, experts.
Fait à Toulouse, le 21 mars 2023
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2205875_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel