TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205876_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, et un mémoire du le 18 janvier 2023, M. B, représenté par Me Charles, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2022 en tant que par cet arrêté le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de le convoquer en vue de l'examen de sa situation administrative et de le munir durant l'instruction de sa situation d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation révélée par l'absence d'examen complet et effectif de sa situation ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 de ce code ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour en France d'une durée de deux ans est entachée d'une insuffisance de motivation révélée par un défaut d'examen par le préfet des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces utiles au dossier. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1974, déclare être entré en France en juin 2000 et y résider depuis lors. Suite à son mariage, le 16 août 2008, avec une ressortissante française, il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". A la suite de son divorce prononcé en janvier 2013, il a reconnu être le père de la fille de son ex-épouse, née en octobre 2012 et a ainsi bénéficié, de plusieurs titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Le 28 mai 2020, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée de 2 ans. M. B demande l'annulation de ces décisions à l'exception de celle fixant le délai de départ volontaire à trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3, 1) de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant française née le 4 octobre 2012, de l'union de l'intéressé avec une ressortissante française. Il est vrai que M. B a depuis lors divorcé de la mère de cette enfant, et que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il remplit les conditions prescrites à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les nombreux documents produits à l'instance par M. B attestent de la réalité des liens qui l'unissent avec sa fille, dont la garde lui a été confiée au cours de l'année 2016-2017, suite à l'hospitalisation de son ex-épouse. En particulier, M. B produit à l'instance de nombreuses photographies d'évènements familiaux, sur lesquelles on observe que l'intéressé partage régulièrement des moments privilégiés avec sa fille, qu'il emmène en voyage et avec qui il participe à diverses activités au fil des ans. Par ailleurs, deux attestations manuscrites de la mère de cette enfant, mais aussi le témoignage d'une voisine du requérant, attestent du lien particulier existant entre celui-ci et sa fille mais également de l'engagement " parental " de ce dernier à l'égard de son enfant. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour qui fait juridiquement obstacle à ce que M. B continue de résider en France aura pour effet de séparer pour une durée indéterminée son enfant de son père, en méconnaissance de son intérêt supérieur. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 mars 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision contestée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifient que l'autorité administrative oppose une décision de refus d'octroi d'un titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de délivrer ce titre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1200 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 mars 2022 est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22058762
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2205876_20230321
Données disponibles
- Texte intégral