TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2205876_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2022 et 28 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rosin, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à la demande ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions préfectorale et ministérielle ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une intégration professionnelle aboutie à la suite d'un parcours académique exemplaire et que l'appréciation portée sur ses ressources est erronée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais, demande au tribunal d'annuler la décision 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'intégration de l'intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 3. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2011 et y a poursuivi des études avant d'entrer en 2015 sur le marché du travail. Il a alors occupé un emploi salarié en contrat à durée indéterminée en tant qu'architecte intérieur avant de développer une activité professionnelle artistique non salariée à compter de mars 2018 et d'expert artistique, de novembre 2019 à mars 2020, activité qui s'est étiolée en raison de la période d'urgence sanitaire. A la date du 9 mai 2022 de la décision attaquée, il était employé en tant qu'infographiste et opérateur d'impression en contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2021, soit plus d'une année. Dans ces conditions, eu égard à ce parcours professionnel, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A pour le motif rappelé au point 3, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 9 mai 2022 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction: 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de réexaminer la demande de naturalisation de M. A dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2205876_20250701
Données disponibles
- Texte intégral