TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205877_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Delorme, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 19 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - candidate au baccalauréat, elle doit justifier de sa situation administrative lors de sa présentation à chacune des épreuves ; - la décision litigieuse compromet la poursuite de son parcours scolaire, alors qu'elle souhaite poursuivre ses études dans le cadre d'un brevet technicien supérieur dans le domaine de la gestion des PME, et la régularité de son séjour est indispensable à la signature d'un contrat en alternance. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 17 juin 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2204877 tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Delorme, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre que ses parents vivent au Pakistan et ne disposaient plus des moyens de subvenir à ses besoins, et qu'elle a trouvé une société disposée à signer avec elle un contrat d'apprentissage. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A justifie de son inscription aux épreuves du baccalauréat en juin 2022 et démontre avoir exprimé sur ParcoursSup le souhait de poursuivre ses études dans le cadre d'un BTS Gestion de la PME. Dans ce contexte, la requérante affirme, sans être contredite, que sa scolarité à la rentrée implique la signature d'un contrat en alternance, pour lequel elle devra prochainement justifier de la régularité de son séjour. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, n'apporte aucun élément de nature à contredire ces affirmations. Il s'ensuit que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Selon l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante pakistanaise née le 17 juillet 2002 à Gujrat (Pakistan), entrée en France au cours de l'année 2017 à l'âge de 15 ans, a été prise en charge dès son arrivée par son frère Waseem, ressortissant français, et a suivi une scolarité marquée par son sérieux et sa persévérance. Le 19 mai 2021, la requérante a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse malgré plusieurs relances. Les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, sont, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 19 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il s'ensuit que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 6. La suspension prononcée implique nécessairement que la demande de Mme A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, soit remise à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre une décision sur la demande de titre de séjour de Mme A, après réexamen et dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l'attente de cette nouvelle décision, de délivrer à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne du 19 septembre 2021 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie est adressée pour information au ministre de l'intérieur. La juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2205877_20220704
Données disponibles
- Texte intégral