TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205877_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme D, représentée par Me Essodjilobouwé Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre de subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision a été prise en l'absence d'examen personnalisé ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, après clôture d'instruction, et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante algérienne née le 12 avril 1961, est entrée en France le 2 février 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Par décision du 30 juin 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de la décision du 30 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A. La décision est donc suffisamment motivée. Par ailleurs, si elle ne mentionne pas la présence en France de la fille de la requérante, titulaire de la nationalité française, de son gendre ainsi que de ses deux petits-enfants, Mme A n'établit pas que ces éléments auraient été portés à la connaissance du préfet de l'Essonne, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que sa demande était exclusivement fondée sur son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de Mme A doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille, de nationalité française, son gendre et leurs deux enfants, et soutient que sa présence auprès d'eux est indispensable dès lors qu'elle s'occupe de ses petits-enfants en dehors des heures scolaires. La requérante est toutefois entrée en France de manière récente, en février 2020, et n'établit, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale ou isolée dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans. Dans ces circonstances, la décision ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205877_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel