TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205877_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 12 novembre et 6 décembre 2022, M. D A représenté par Me Chninif, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois et l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de produire l'entier dossier et de réexaminer sa situation et, dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de six mois sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit ; - la décision l'assignant à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - la décision l'assignant à résidence est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chninif, avocat de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : 1. Si M. A conteste la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 en tant également qu'il lui refuse son admission au séjour, il est constant que cet arrêté a pour seuls objets de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination, de lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une période de six mois et de l'assigner à résidence. Par suite, M. A n'est pas fondé à contester la légalité d'une décision inexistante. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation, M. A n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. B, directeur de la citoyenneté et de la migration, conformément à la délégation qui lui a été accordée par l'arrêté n°2022235-0007 du 22 août 2022 par le préfet des Pyrénées-Orientales. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ne ressort pas de la lecture de la décision contestée que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fondé sa décision sur des faits inexacts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 28 septembre 1996, de nationalité algérienne, a déclaré être entré à la fin de l'année 2019 sur le territoire français. S'il est marié depuis le 19 février 2022 à une ressortissante française, il n'établit pas être privé de toute attache familiale en Algérie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, où réside sa mère et où il pourra transposer sa cellule familiale composée de son épouse. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 9. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur la circonstance qu'il avait volontairement ménagé sa clandestinité sur le territoire français. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas entaché cette décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 6 à 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 11 En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a apprécié la situation de M. A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur de droit. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 6 à 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet des Pyrénées-Orientales était fondé à refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Ainsi, en l'assignant à résidence sur le territoire de la commune de Perpignan en attente de sa reconduite vers l'Algérie, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation, en suspension et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. C La greffière, E. Tournier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 2022. La greffière, E. Tournier N°2205877
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2205877_20221213
Données disponibles
- Texte intégral