TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2205877_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Traoré, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son assimilation à la communauté française ; - elle satisfait à toutes les autres conditions de la naturalisation par décret. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de ne pas donner une suite favorable au recours formé contre la décision préfectorale du 30 juillet 2021 d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. En réponse à la demande de communication des motifs de sa décision, le ministre a précisé que sa décision était fondée en droit sur l'article 48 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et repose en fait sur le motif tiré d'une insuffisance des connaissances concernant les éléments fondamentaux relatifs aux repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoir liés à l'exercice de la citoyenneté française. 2. D'une part, il résulte de ce qui vient d'être dit au point 1 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". 4. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ". 5. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de Mme A réalisé le 24 novembre 2020 en préfecture que, si l'intéressée a apporté des réponses exactes aux questions portant sur l'organisation institutionnelle de la France ainsi que celles relevant de la géographie et de l'organisation administrative de France, elle n'a pas répondu de manière exacte aux quatre questions sur l'histoire et la culture et n'a pas su citer le nom du ministre de l'intérieur et des chaînes montagneuses. Si elle a correctement répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées sur l'adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, l'agent ayant mené l'entretien concluant au caractère " satisfaisant " de cette partie de l'évaluation, elle n'a toutefois pas répondu à la première question sur les devoirs qui découlent de la citoyenneté. Dans ces conditions, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas, en concluant des résultats de cet entretien le défaut d'assimilation à la société française de Mme A, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, les autres circonstances invoquées par la requérante, relatives à sa situation professionnelle, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2205877_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel