TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205878_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 juillet et 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Yasmina Sidi-Aissa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la durée de sa présence en France ; il bénéficie d'une demande d'autorisation de travail ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation personnelle ; la motivation de la décision est stéréotypée.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 février 1978, soutient être entré en France en 2010. Par arrêté du 25 septembre 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 25 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision, et enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant. Dans le cadre du réexamen de sa demande, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. B. Elle précise qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qu'il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sa demande doit être examinée sur le fondement du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet. Il est ajouté que les éléments dont il se prévaut, notamment l'ancienneté de sa présence en France ainsi que la demande d'autorisation de travail dont il bénéficie, ne sont pas de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, la décision, qui a été prise après un examen approfondi de la situation personnelle de M. B, est suffisamment motivée.
3. En second lieu, si l'ancienneté de la présence en France du requérant n'est pas contestée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a effectué aucune démarche, entre 2010 et 2021, en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il a fait l'objet à trois reprises, les 15 janvier 2010, 19 mai 2011 et 26 mai 2013, de décisions portant obligation de quitter le territoire français auxquelles il s'est soustrait. Consultée sur sa dernière demande de régularisation, le 22 mars 2022, la commission du titre de séjour a donné un avis défavorable. Enfin, M. B, qui n'est par ailleurs pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses frères et sœur, n'apporte aucun élément permettant de justifier de liens personnels en France ni d'une intégration professionnelle postérieure à mars 2019. Dans ces circonstances, nonobstant l'ancienneté de la présence en France de l'intéressé et la demande d'autorisation de travail dont il se prévaut, le préfet des Yvelines a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré, par exception, de cette illégalité, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 juin 2022 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
B. FejérdyLa présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205878_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel