TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205879_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 20 et 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Mezouar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Il soutient que : - il est le père d'une enfant de nationalité française pour laquelle il contribue à l'entretien et à l'éducation conformément aux dispositions du code civil ; - il doit pouvoir bénéficier d'un droit au séjour à ce titre ; - la mesure d'éloignement ferait obstacle à la possibilité pour lui de participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; - les mesures prises viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et notamment l'intérêt supérieur de l'enfant ; - l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Ali, substituant Me Mezouar, avocat de M. C, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 26 septembre 1985 et interpellé le 30 juin 2022 à Marseille à l'occasion d'un contrôle d'identité, a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. M. C, placé en rétention administrative, demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, interpellé le 30 juin 2022, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni être en possession d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il se trouvait dans le cas, visé au 1° des dispositions précitées, où le préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français. 5. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ces stipulations, qui prescrivent que le ressortissant algérien remplissant les conditions prévues doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, font obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre. 6. M. C soutient qu'il est le père de Khalisah Lainé de nationalité française née le 31 mai 2014 et qu'il contribue à son entretien et à son éducation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, éloigné du territoire français en exécution d'un arrêté du 12 octobre 2015 du préfet de l'Essonne assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, n'a pas reconnu cette enfant à sa naissance. Entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2022, il n'a procédé à cette reconnaissance que le 21 février 2022, ainsi que cela ressort des mentions portées sur l'acte de reconnaissance qu'il fournit, délivré par l'officier d'état civil de la mairie de Fleury-Mérogis. Si M. C indique avoir entamé, par l'intermédiaire de son avocat, une procédure devant le juge aux affaires familiales en vue de se voir reconnaître l'exercice de l'autorité parentale sur sa fille ainsi que de fixer le montant de sa contribution à son entretien et les modalités de son droit de visite et explique par ailleurs subvenir aux besoins de cette enfant en fournissant quelques factures datées des mois d'avril, mai et juin 2022 ainsi que deux attestations établies par un ami et un bénévole de la CIMADE, ces seuls éléments ne permettent aucunement de démontrer qu'il remplirait, comme il le soutient, les conditions rappelées au point précédent issues de l'alinéa 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui prévoient que pour se prévaloir d'un droit au séjour, et a fortiori pour faire obstacle à une mesure d'éloignement, le ressortissant algérien, lorsqu'il a reconnu un enfant français postérieurement à sa naissance, doit subvenir aux besoins de cet enfant depuis cette naissance ou depuis au moins un an. Les autres pièces versées au dossier, et notamment les échanges téléphoniques et les photographies, ne permettent pas davantage de justifier de ce qu'il remplirait ces conditions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C soutient que la mesure d'éloignement en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé au point 6, qu'il n'est entré en France qu'en janvier 2022 et ne justifie participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille que de manière très récente. Au demeurant, M. C n'apporte aucun élément d'explication sur les raisons pour lesquelles il a reconnu sa fille tardivement, alors que l'interdiction de retour dont il a fait l'objet le 12 octobre 2015, qui n'a été prononcée que pour une durée de trois ans à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement intervenue le 2 décembre 2015, a expiré le 2 décembre 2018. Par ailleurs, M. C ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, ni ne justifie d'une insertion socioprofessionnelle sur le territoire français, alors qu'il ressort également des pièces du dossier que, connu sous de multiples identités, il a été signalisé pour des faits de vol, de vol en réunion, de recel, de violences avec arme, de violences aggravées sur dépositaire d'une mission de service publique et de conduite sous l'influence de produits stupéfiants commis entre 2009 et 2015. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 9. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Si M. C soutient que la mesure d'éloignement en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa fille, il ressort des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'a reconnu cette enfant que très récemment et ne justifie entretenir des liens avec elle que depuis quelques mois à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, cette mesure, qui ne fait pas obstacle à ce que M. C puisse, par l'intermédiaire de son avocat, continuer les démarches judiciaires qu'il a entreprises aux fins de reconnaissance de son autorité parentale sur sa fille et de fixation de la contribution à son entretien et puisse, s'il obtient un visa, lui rendre visite en France, ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C est le père d'une enfant de nationalité française qu'il a reconnue certes récemment mais avec laquelle il justifie entretenir désormais des relations. Le requérant, qui fournit une attestation de son conseil, soutient avoir entrepris des démarches aux fins de reconnaissance de son autorité parentale sur cette enfant et de fixation du montant de la contribution à son entretien. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. C, qui invoque une circonstance humanitaire s'opposant à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dans la mesure où cette décision ferait obstacle à ce qu'il puisse demander un visa pour rejoindre sa fille, est fondé à soutenir que la décision en litige procède d'une application inexacte des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 en tant qu'il prononce à son encontre cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. En application de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'implique pas d'autre mesure d'exécution que la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010. Sur les frais de procédure : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 30 juin 2022 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement est notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé J. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205879_20220729
Données disponibles
- Texte intégral