TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205879_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 juillet, 2 et 31 août 2022, M. B A, représenté par Me Marie-Christine Avi Kassi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est signée d'une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il réside de manière ininterrompue en France depuis 2016 ; il justifie d'une insertion sociale ; son épouse bénéficie d'un titre de séjour ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est signée d'une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est illégale car il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, après clôture d'instruction, et qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- et les observations de Me Avi-Kassi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 1990, est entré en Italie le 20 septembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, puis en France. Il a sollicité le 22 mars 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 juin 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun aux trois décisions :
3. Par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ".
5. Il est constant que M. A a épousé en France le 14 mars 2020 une compatriote titulaire d'un titre de séjour " salarié " valable jusqu'au janvier 2024. Dès lors, entrant dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier de la procédure de regroupement familial, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'admission au séjour sur ce fondement, le préfet de l'Essonne aurait méconnu lesdites dispositions.
6. En deuxième lieu, pour contester la décision en litige, M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis le 23 septembre 2016. Toutefois, les pièces éparses produites par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il aurait sa résidence habituelle et continue en France depuis sa date d'entrée alléguée, et notamment pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. S'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A a épousé en mars 2020 une compatriote titulaire d'un titre de séjour, avec laquelle il soutient avoir vécu en concubinage depuis mars 2019, il n'établit pas, par la seule production d'une facture datée de 2019, l'ancienneté de cette vie commune. Il ne produit par ailleurs aucun document de nature à établir la réalité de ses affirmations selon lesquelles le couple attendrait son premier enfant. Compte tenu du caractère récent de la vie commune, de l'absence d'insertion professionnelle du requérant sur le territoire français, de ce que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, et alors d'une part qu'il peut bénéficier du regroupement familial, d'autre part que la cellule familiale pourrait, en tout état de cause, se reconstituer en Côte d'Ivoire, la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqué au point précédent, en se prévalant de l'ancienneté de sa vie présence en France et de sa vie commune avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. La décision ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'indiqué au point 6, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, si M. A fait valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
B. Fejérdy
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205879_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel