TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205879_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Serhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne de sa demande de titre de séjour reçue le 23 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse A soutient qu'elle est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour valable du 10 juillet 2018 au 10 juillet 2028 avec lequel elle a eu trois enfants nés le 8 octobre 2011, le 29 avril 2015 et le 23 mai 2018. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023 à 12 :00. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la préfète du Val-de-Marne de sa demande de titre de séjour reçue le 23 décembre 2021, qui ne sont assorties d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Blanc a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne, a sollicité la régularisation de sa situation par une demande du 20 décembre 2021, reçue le 23 décembre 2021 par les services de la préfecture. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. A l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, la requérante se borne à énoncer des faits, sans préciser les dispositions ou stipulations sur lesquelles elle se fonde pour présenter ses conclusions. Il en résulte que ses conclusions à fin d'annulation ne sont assorties d'aucun moyen et sont par suite irrecevables. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2205879_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel