TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2205879_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A et Mme B C, représentés par Me Aujoulat, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office sans leur avoir adressé au préalable une mise en demeure, dès lors que M. C a porté son activité à la connaissance d'un centre de formalités des entreprises le 2 septembre 2017 ; - l'envoi d'une mise en demeure constitue une garantie fondamentale ; du fait de l'application, irrégulière, de la procédure d'évaluation d'office, ils se sont vus refuser la prorogation de trente jours du délai de réponse à la proposition de rectification et ont été privés de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. et Mme C n'est pas fondé. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Dubos, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B C ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur les revenus de l'année 2017. M. C a, en outre, fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'activité de régulateur de taxi exercée sous l'enseigne commerciale " Accès Taxi " pendant la période du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2017. A l'issue de ces opérations de contrôle, l'intéressé et son épouse ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2017, assorties d'intérêts de retard et de majorations, dont ils demandent au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / () Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ". Aux termes de l'article L. 68 de ce livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / () 3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 ; () ". Aux termes de l'article L. 169 du même livre, dans sa rédaction applicable : " () L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. () ". 3. Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. C a exercé à titre individuel une activité de régulateur de taxi du 1er janvier au 1er septembre 2017. Il est constant qu'il n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire à ce titre. En outre, la déclaration de création de la société Accès Taxi effectuée le 2 septembre 2017 ne vaut pas déclaration de l'activité exercée antérieurement à cette date par l'intéressé à titre individuel. Ainsi, et dès lors que les requérants ne se prévalent d'aucune erreur justifiant cette carence déclarative, M. C doit être regardé comme s'étant livré à une activité occulte du 1er janvier au 1er septembre 2017 au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 précité du livre des procédures fiscales, dispensant l'administration de l'envoi d'une mise en demeure préalablement à l'application de la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions et pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. et Mme C tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme C d'une somme au titre de leurs frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2205879_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel