TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205881_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 14 février 2023, M. E C, représenté par Me Cohen-Drai, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour tel que la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou la mention " entrepreneur / profession libérale " ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État, outre les entiers dépens, le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur " manifeste " d'appréciation au regard de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un erreur " manifeste " d'appréciation au regard des articles L. 422-12 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité tunisienne, né le 26 novembre 1994, est entré en France le 4 mars 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Par la suite, il a d'abord bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 1er août 2020, puis, le 9 novembre 2020, d'une autorisation provisoire de séjour en tant qu'étudiant en recherche d'emploi, renouvelée deux fois jusqu'au 7 mai 2022. Le 11 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur. Le 14 avril 2022, il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", renouvelé jusqu'au 17 octobre 2022. Par un arrêté du 6 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 avril 2023. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté préfectoral dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, notamment de mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. " Et aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance. " 5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi " renouvelée du 9 octobre 2020 au 7 mai 2022, soit durant près de 19 mois, alors même que la durée de ce titre de séjour est limitée à un an. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 (2°) précité. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 2° de l'article L. 422-10, l'intéressé justifiant de la création et du caractère viable d'une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l'issue de la période d'un an, la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " prévue à l'article L. 421-5 ou la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16. " Et aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. " 7. En l'espèce, M. C, qui est inscrit depuis le 14 février 2022 au répertoire des métiers en qualité de propriétaire exploitant, fait valoir son intention de développer une microentreprise dans le domaine de la fabrication et de la pose de structures métalliques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires de son entreprise a été nul au 1er trimestre 2022, puis s'est élevé à 390 euros pour le 2ème trimestre 2022. En outre, les revenus qu'il a déclarés pour l'année 2021, antérieurement à la création de son activité, s'élèvent à 9 218 euros. Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut se prévaloir du chiffre d'affaires de son entreprise pour le 3ème trimestre 2022, déclaré le 9 novembre 2022, soit plus de deux mois après la décision attaquée, et qui en tout état de cause est limité à 4 595 euros et ne permet pas de connaître les revenus qu'il tire de son activité, il ne justifie pas du caractère viable de son entreprise au sens et pour l'application de l'article L. 422-12 susmentionné. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation du préfet au regard de ces dispositions doivent être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Il est constant que M. C a sollicité un titre de séjour en qualité d'entrepreneur et il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas examiné son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect d'une vie privée et familial garanti par l'article 8 précité est inopérant. 10. En quatrième lieu, si M. C allègue avoir le centre de ses attaches personnelles, sociales, professionnelles et administratives en France, en faisant valoir les diplômes universitaires obtenus en France ainsi que l'entreprise qu'il y a nouvellement créée, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ni conserver des liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu'à ses 24 ans. Pour ces motifs, à supposer que ce moyen soit soulevé, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Haute-Garonne à M. C n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté ainsi que, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur de droit. 13. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'appliquent aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Par suite, M. C, ressortissant tunisien, ne saurait s'en prévaloir. 14. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait le droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, à supposer le moyen soulevé. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 15. Si M. C soutient que des circonstances propres à sa situation personnelle justifieraient qu'il dispose d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours, toutefois il n'assortit cette allégation d'aucune précision ni d'aucune pièce justificative. Par suite, à supposer qu'il soit soulevé, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun ne peut qu'être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2205881_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel