TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205882_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet et 12 novembre 2022, Mme C B représentée Me Caillon, demande au juge des référés de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Versailles le 27 février 2020 et décrire les préjudices subis. Elle soutient que : - Elle a été admise au centre hospitalier de Versailles le 27 février 2020 pour la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite à la suite de douleurs causées par une coxarthrose droite ; à la suite de cette opération, elle a constaté une évolution insatisfaisante au vu d'une inégalité de longueur du membre inférieur droit mal tolérée ; - après avoir fait constaté l'inégalité et la verticalité de la prothèse, elle a subi une reprise chirurgicale destinée à éviter tout problème locomoteur le 28 septembre 2020 ; toutefois une fracture per opératoire ayant compliqué la pose de la prothèse, une reprise a été réalisée le 30 septembre 2020 mais sans que soit remédié à l'inégalité de longueur de ses membres inférieurs ; - elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de la région Rhône-Alpes (CCI) dont le rapport d'expertise rendu le 19 mars 2021 a conclu au caractère anormal des complications apparues à la suite de son opération, qualifié d'accident médical non-fautif et qui, par un avis en date du 12 juillet 2021, a rejeté sa demande d'indemnisation ; - la mesure d'expertise est utile pour se prononcer sur l'évolution de son état de santé ainsi que pour évaluer les préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande au juge des référés : - de le mettre hors de cause ; - déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise médicale sollicitée, tout en formulant ses protestations et réserves d'usage ; - de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier de Versailles, représenté par Me Cariou, demande au juge des référés : - à titre principal, de constater l'absence d'utilité de la mesure sollicitée dès lors que qu'un rapport d'expertise a déjà été rendu par le CCI permettant au juge du fond de se prononcer sur l'éventuel litige à intervenir ; - à titre subsidiaire, de constater que la mesure sollicitée constitue une demande de contre-expertise qui échappe à la compétence du juge des référés ; - de réserver les dépens. La requête a été régulièrement communiquée à la CPAM des Yvelines et à Avenue Santé Mutuelle qui n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme D A, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la désignation d'un expert : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Par un avis en date du 12 juillet 2021, la CCI de la région Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'indemnisation en estimant d'une part, que les risques de douleurs résiduelles et d'inégalité de longueur lui ont été exposés et d'autre part, que la mise en place difficile de la prothèse totale de hanche droite n'est pas considérée comme fautive. Elle conclut que les conditions d'indemnisation au titre de l'article L. 1142-1 du code de santé publique ne sont pas satisfaites dès lors que les séquelles actuelles de Mme B ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles elle aurait probablement été exposée à court ou moyen terme en l'absence d'intervention chirurgicale et que la survenue de cette complication dans les suites du type d'acte réalisé n'est pas anormale. 3. Il ressort de l'instruction que Mme B a été en mise en mesure de prendre connaissance et de critiquer le rapport du 19 mars 2021, ainsi que les motifs du rejet opposé à sa demande par la CCI de la région Rhône-Alpes. Elle n'apporte aucun élément de preuve ni aucune argumentation tendant à établir que la nouvelle expertise permettrait de recueillir, en sus du rapport déjà déposé, des éléments utiles pour le règlement d'un litige principal. Dans ces conditions, il appartiendra au juge saisi du fond du litige susceptible d'intervenir, d'ordonner, s'il y a lieu, un complément d'expertise. 4. Il résulte des lors de tout ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité exigé par les des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par Mme B sur le fondement des dispositions dudit article R. 532-1. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au centre hospitalier de Versailles, à la CPAM des Yvelines, à l'ONIAM. Fait à Versailles, le 30 novembre 202La première vice-présidente, signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205882_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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