TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2205883_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a rejeté la requête, confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral et l'absence de violation des droits invoqués. Aucune indemnité n'a été accordée au requérant.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D F, représentée par Me Ngoma, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " réfugié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 août 2022 : - le rapport de Mme Noire, magistrate désignée, qui a en outre indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porterait refus de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; - Mme F et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante congolaise née le 9 juin 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Aux termes du second alinéa de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " () L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de refus d'asile contenue dans l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F aurait, outre sa demande d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, alors même que son article 1er indique que la " demande d'asile présentée par Mme D F est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé ni comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, celle-ci ayant déjà été rejetée préalablement à son édiction, ni même comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la mention figurant à l'article 1er de l'arrêté attaqué étant superfétatoire, les conclusions de Mme F dirigées contre une décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu, par un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2021, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de l'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 8. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme F, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas tous les éléments que la requérante invoque relatifs à son mariage ou aux viols subis par le passé est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'elle ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, née le 9 juin 1976 de nationalité congolaise, serait entrée en France dans des circonstances indéterminées le 5 février 2020, dépourvue de passeport et de visa, et se maintiendrait depuis lors sur le territoire français. Sa demande d'asile a été rejetée le 23 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2022. Si Mme F s'est mariée le 25 janvier 2016 en République démocratique du Congo avec un compatriote titulaire en France d'une carte de résident valable dix ans jusqu'au 21 septembre 2024, mais avec lequel elle ne justifie d'une résidence commune en France qu'au cours de la seule année 2022, elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans et où réside en particulier sa fille C née le 12 avril 2010. Par suite, compte tenu des conditions du séjour de Mme F en France, et en dépit de son engagement bénévole dans une association de secours aux migrants depuis le mois de septembre 2021, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 12. Si la requérante soutient avoir été victime de viols dans son pays d'origine de la part d'un oncle, elle n'établit pas par la seule production du rapport médical du 8 janvier 2019 faisant état du traumatisme subi en conséquence et de l'attestation du 6 décembre 2021 d'une psychothérapeute soulignant la souffrance psychique de l'intéressée la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée le 23 août 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mai 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite et en tout état de cause s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de laquelle le moyen est inopérant, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, Signé F. ALa greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2205883_20220810
Données disponibles
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