TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205883_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, à la préfète de la Drôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- faute pour la préfète de la Drôme de produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle ne justifie pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège ;
- la préfète de la Drôme s'est crue, à tort, liée par l'avis de l'OFII ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour prive l'obligation de quitter le territoire français de base légale ;
- l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né en 1963, est entré en France pour la dernière fois le 27 juillet 2020 sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Le 13 janvier 2021, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Un titre de séjour d'une durée de six mois lui a alors été délivré du 2 août 2021 au 1er février 2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui en a refusé le renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces dossier que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis du 13 juillet 2022 émis par un collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) régulièrement habilités, qui se sont prononcés au vu d'un rapport médical préalable et que le médecin ayant rédigé le rapport préalable n'a pas participé à la rédaction de l'avis. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la procédure suivie par l'OFII aurait été irrégulière.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni de la rédaction de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de la Drôme se soit estimée en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il ne peut effectivement bénéficier en Tunisie. A l'appui de son argumentation, il produit plusieurs ordonnances faisant état d'un traitement médicamenteux composé de Trimebutine Maleate, de Lamaline, de Paracétamol, d'opium en poudre et de caféine. Néanmoins, compte tenu de la nature de ces médicaments, la seule évocation générale de la disponibilité limitée des médicaments en Tunisie ne suffit à établir que M. C ne pourrait disposer effectivement de ce traitement dans son pays d'origine contrairement à ce qu'ont estimé les médecins du collège de l'OFII dans leur avis du 13 juillet 2022. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. C soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de 25 ans, que ses employeurs ont toujours été satisfaits de son travail de salarié agricole et qu'il est entouré de ses cousins et petits-cousins qui possèdent tous la nationalité française. Toutefois, l'épouse et les trois enfants de M. C résident en Tunisie. La seule circonstance que le requérant ait occupé pendant plusieurs années, quelques mois par année de 1994 à 2020 des emplois saisonniers en qualité d'ouvrier agricole ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, si l'état de santé de M. C nécessite un traitement médical, il peut en bénéficier dans son pays d'origine comme il a été dit au point précédent. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. La décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces décisions priverait la fixation du pays de destination de base légale ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gay et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
A. B
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205883_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel