TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 8 août 2025
- ECLI
- DTA_2205883_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 6 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, a sollicité, le 2 décembre 2020, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse Mme C, de même nationalité. Par décision du 30 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. M. B a, le 22 octobre 2021, formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par décision du 7 décembre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 30 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet de Maine-et-Loire a considéré que l'intéressé ne respectait pas les principes et lois de la République dès lors, d'une part, qu'il avait été condamné le 21 avril 2016 par la cour d'appel d'Angers à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis pour avoir commis, le 25 février 2015, des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, d'autre part, qu'il avait été condamné le 22 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Saumur à 200 euros d'amende pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et exécution d'un travail dissimulé le 1er août 2012. Ces derniers faits, commis en 2012, outre leur caractère ancien, ne révèlent pas un refus de M. B de se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France au sens des dispositions précitées de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. En revanche, eu égard à leur nature, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir que les violences commises par M. B sur son ex-compagne le 25 février 2015, anciens de moins de sept ans à la date de la décision attaquée, comme n'étant pas conformes aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. En outre, la circonstance que par décision du juge des enfants en date du 2 avril 2021, M. B s'est vu provisoirement, pour une durée de 17 jours, confié son fils n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à M. B le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse à raison des violences sur conjoint commises le 25 février 2015. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B et de Mme C a été célébré le 8 février 2020, et revêtait ainsi un caractère récent à la date de la décision litigieuse. En outre, ainsi que le fait valoir le préfet, M. B peut se rendre régulièrement en Tunisie, pays dont il a la nationalité et où demeure sa conjointe, afin de lui rendre visite. Dans ces conditions, le requérant, qui n'étaye ses affirmations d'aucun élément circonstancié ni de la moindre pièce de nature à apporter des précisions sur sa vie privée et familiale, n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial et de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 août 2025
Référence
DTA_2205883_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel