TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2205885_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A B, représenté par Me Aujoulat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration ne pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d'office sans lui avoir adressé au préalable une mise en demeure, dès lors qu'il a porté son activité à la connaissance d'un centre de formalités des entreprises le 2 septembre 2017 ; - l'envoi d'une mise en demeure constitue une garantie fondamentale ; du fait de l'application, irrégulière, de la procédure d'évaluation d'office, il s'est vu refuser la prorogation de trente jours du délai de réponse à la proposition de rectification et a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Dubos, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de l'activité de régulateur de taxi exercée sous l'enseigne commerciale " Accès Taxi " durant la période du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2017. A l'issue des opérations de contrôle, il a été assujetti à des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période, assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 80%, dont il demande au tribunal de prononcer la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxé d'office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2°, 5° et 6° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. () ". 3. La mise en œuvre de la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales n'est pas subordonnée à la notification préalable d'une mise en demeure. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la procédure de taxation d'office aurait été irrégulièrement engagée, à défaut de notification d'une telle mise en demeure. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités en litige. Sur les frais liés au litige : 5. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. B tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme au titre de ses frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2205885_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel