TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2205886_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 531-1 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont elle fait l'objet de la part de la commune de Limay (Yvelines). Elle soutient qu'elle a été recrutée, de septembre 2021 à juillet 2022, par la commune de Limay en tant qu'agent contractuel de la fonction publique territoriale ; le salaire de base fixé par la commune de Limay ne correspond pas au salaire du grade qui lui est reconnu en tant que professeure de piano diplômée d'Etat ; c'est également dans l'intention de lui nuire que la commune lui a imposé un contrat de travail se terminant le 5 juillet 2022 alors que l'usage répandu dans les conservatoires est de recruter un agent contractuel de septembre à août de l'année suivante pour éviter à celui-ci tout préjudice financier durant le mois d'août. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A a été recrutée en qualité d'assistante territoriale spécialisée de l'enseignement artistique par la commune de Limay (Yvelines) au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe par un contrat à durée déterminée qui devait s'exécuter du 15 septembre 2021 au 5 juillet 2022. Il est constant que le maire de Limay a décidé, au terme de ce contrat, de ne pas le renouveler. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Limay toutes mesures utiles pour faire cesser la situation de harcèlement moral dont elle prétend faire l'objet de la part de son employeur et qui résulte, d'une part, de son recrutement en tant qu'assistante d'enseignement artistique principal de 2ème classe qui, selon elle, ne tiendrait pas compte de la qualification qu'elle détient, ni de son expérience et, d'autre part, de la décision de ne pas renouveler son contrat à son terme ou, tout au moins, de ne pas prolonger celui-ci d'une durée d'un mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que les seules mesures utiles à la disposition du juge des référés à l'effet de faire cesser la situation de harcèlement moral dont Mme A se prétend victime de la part de la commune de Limay auraient pour effet de faire obstacle, d'une part, à la décision du maire de Limay de conclure avec cette dernière un contrat de travail à un échelon déterminé et, d'autre part, à la décision de cette même autorité de ne pas renouveler ce contrat. Par suite, la demande de Mme A qui aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de ces deux décisions administratives ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise à la commune de Limay. Fait à Versailles, le 2 août 2022. Le juge des référés, signé L. Campoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2205886_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA